Cass. crim., 28 avril 2009, n° 08-86.773
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-86.773, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.773
Textes cités
- Code pénal, article 312-10
- Code pénal, article 312-12
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 312-1
- Code pénal, article 312-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ SYNERGIE SA, - X... Daniel, - Y... Yvon, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre la société TRENKWALDER et Peter Z... des chefs de tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 312-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de chantage n'étaient pas caractérisés à l'encontre de la société Trenkwalder et de son administrateur unique, Peter Z..., et en conséquence, a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;
"aux motifs que, si l'extorsion est définie par le code pénal comme le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte une signature, la révélation d'un secret ou un bien quelconque, le chantage est le fait d'obtenir l'une des choses visées précédemment, en menaçant la victime de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération ; qu'en matière de chantage, un créancier civil qui se borne à réclamer ce qui lui est dû en menaçant seulement de recourir aux voies de droit et action en justice que la loi met à sa disposition ne commet pas de chantage (Crim. 12 mars 1985) ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que s'il est prétendu par les parties civiles que l'exigence de sincérité des comptes ne peut concerner la société Synergie France puisque le litige concernait une société italienne, cette affirmation est contestable dès lors que la société Synergie France présente des comptes consolidés, en sorte que les comptes de sa filiale ont des répercussions sur ses propres résultats ; que cela est si vrai que la société Synergie SA a inséré depuis 2003 une note dans son bilan faisant état du litige avec Trenkwalder ; que, de plus, la position des parties civiles n'aurait de valeur que si la société mère et ses dirigeants étaient toujours demeurés à distance du litige opposant Trenkwalder à Synergie Italia ; que, tel n'a pas été le cas, puisqu'intervenant dans le procès en Italie, la société mère a permis que soit rendue une décision favorable aux intérêts de sa sous-filiale après que celle-ci ait fait valoir devant le juge italien « qu'elle appartenait au groupe multinational Synergie très florissant » et que « la société mère Synergie SA (...) avait toujours financé la filiale, étant également observé que la société mère et la filiale ont des dirigeants communs » ;
qu'au total, les faits se sont inscrits dans un contexte où dominent le risque d'une lourde perte inhérente aux procès en cours pour les sociétés du groupe Synergie, l'imbrication des intérêts de la société mère et de sa sous-filiale italienne et l'existence d'un bilan consolidé publié par la société Synergie SA ; qu'il en résulte que les prévenus étaient fondés à considérer comme étant de nature à donner une force indue à Synergie SA, permettant à sa sous-traitante de résister plus longtemps à leurs demandes de dédommagement, le fait par elle d'occulter comptablement un risque de perte, afin d'apparaître dans une situation financière meilleure que ce qu'elle était en réalité, ceci au regard d'une lecture, certes subjective mais non dénaturée des textes régissant les obligations comptables des sociétés ; qu'en menaçant d'user d'une voie de droit, par la saisine de l'Autorité des Marchés Financiers, dans le but de parvenir à un règlement, ils n'ont donc pas commis les infractions poursuivies ;
"alors, d'une part, que constitue en tous ses éléments le délit de chantage, la menace de dénoncer des faits pouvant donner lieu à des poursuites administratives et judiciaires aux fins d'obtenir la remise de fonds ne correspondant à aucune créance susceptible d'être invoquée à l'encontre du destinataire des menaces, ce qui était le cas en l'espèce où la société Trenkwalder, si elle se prétendait victime d'actes de concurrence déloyale commis par la société Synergie Italia, n'avait pour autant aucun droit à faire valoir de ce chef à l'encontre de la société Synergie France et de ses administrateurs de sorte que sa menace de dénonciation pour obtenir de la part de ceux-ci une transaction en réparation d'un préjudice qui ne leur était pas imputable répondait bien à la qualification du chantage ; qu'en l'état de ces éléments ressortant de ses propres constatations, la cour n'a pas légalement justifié sa décision déclarant non caractérisé le chantage ;
"alors, d'autre part, que les circonstances relevées par la cour et tenant au fait que la société Synergie SA était la société mère de la société Synergie Italia, qu'elle présentait des comptes consolidés et enfin qu'elle apportait son soutien financier à sa filiale ne sauraient, ainsi que le faisaient valoir les parties dans leurs conclusions délaissées, exclure l'autonomie de ces deux entités et par conséquent rendre légitime la demande de paiement faite sous menace à la société mère par un créancier de sa filiale, de sorte qu'en se fondant sur de telles considérations pour décider du contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
"alors, de troisième part, que la menace d'user des voies de droit est constitutive de chantage dès lors qu'elle porte sur des faits étrangers à la cause de la dette alléguée, de sorte qu'en l'état de ses énonciations dont il ressort que la société Trenkwalder pour obtenir le versement d'une somme en réparation d'un prétendu préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, a menacé de dénoncer à l'AMF et aux autorités judiciaires de prétendues irrégularités affectant les comptes de la société Synergie France, a privé de toute base légale sa décision déclarant non établi le délit de chantage, les faits dénoncés en ce qu'ils ne tendaient pas à la constatation ou au recouvrement de la créance alléguée, ne présentant aucun lien avec la cause de cette prétendue créance indemnitaire dont aurait été titulaire la société Trenkwalder ;
"qu'enfin la cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, se fonder sur la crainte qu'auraient eue la société Trenkwalder et son administrateur unique quant à la durée possible d'un contentieux relatif à la fixation de la créance indemnitaire alléguée, pour considérer qu'il ne pouvait leur être reproché un acte de chantage, s'agissant là de considérations relatives aux mobiles impropres à exclure l'élément intentionnel consistant en la seule conscience de l'absence de cause des menaces proférées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction de tentative d'extorsion de fonds n'était pas établie, l'élément matériel tenant à la contrainte n'étant pas caractérisé, et a en conséquence débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;
"aux motifs que l'extorsion est définie par le code pénal comme le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte une signature, la révélation d'un secret ou un bien quelconque ; qu'au titre de la tentative d'extorsion, la partie civile vise seulement la circonstance de contrainte, aucune violence ni menace de cette sorte n'ayant été exercée par les personnes visées par la plainte, le fait matériel incriminé étant simplement l'envoi d'une lettre ; que, pour être punissable, la contrainte doit avoir déterminé la remise par l'extorqué, le juge devant apprécier la force avec laquelle elle est exprimée et la crainte qu'elle a inspirée à la victime, ceci en tenant compte du caractère impressionnable de cette dernière, de son état de santé physique ou mental, de sa condition intellectuelle, de son état psychique, de son âge, de sa vulnérabilité ; qu'en d'autres termes, la crainte doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et susceptible de lui faire redouter d'exposer sa personne ou ses biens à un danger imminent ;
que, selon la jurisprudence, le fait qu'un débiteur ne se soit exécuté qu'après une discussion violente avec le créancier, ne caractérise pas la contrainte, s'agissant d'une personne rompue aux négociations difficiles (Crim. 23 oct. 2002 n° 01-86979) ; que la menace d'user d'une voie de droit ne constitue pas l'extorsion ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que Daniel X... et Yvon Y... ont été impressionnés par la lettre reçue, étant en effet, l'un et l'autre, les dirigeants d'une société qu'ils présentent comme étant « la société mère d'un groupe multinational français généralisé dans le travail temporaire qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2007 et qui est cotée à la Bourse de Paris », étant observé que cette position leur procure les moyens d'être assistés par des conseils spécialisés et que, faisant preuve d'une parfaite maîtrise de la gestion de leurs affaires, ils ont conservé le calme après la première lettre du 25 novembre 2003, laissant celle-ci sans réponse, alors pourtant qu'elle faisait référence à des éléments substantiels et qu'elle contenait déjà la menace d'une poursuite en rapport avec une présentation des comptes considérée comme insincère ; qu'ainsi, si la loi pénale protège ceux qui se voient réclamer la remise de choses par violence ou contrainte, elle ne peut raisonnablement être invoquée à propos d'une lettre écrite dans le cadre d'une relation d'affaires complexe où les propos incriminés sont adossés sur une analyse argumentée des manquements comptables imputés à la société mère de Synergie Italia, alors que le prévenu avait au préalable saisi la justice pour obtenir des indemnités qu'il estimait lui être dues et avait offert une voie de conciliation non saisie par les plaignants ;
"alors, d'une part, que le fait pour une société commerciale et ses dirigeants d'être l'objet de menaces de révélations de faits mettant en cause la sincérité des comptes de la personne morale et donc d'altérer le crédit et la confiance qui peuvent lui être accordés, caractérise, de par la crainte des conséquences économiques et financières pouvant résulter de telles révélations, caractérisent la contrainte au sens de l'article 312-1 du code pénal ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la crainte de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu la nécessité d'apprécier l'existence de la contrainte en considération des facultés et capacités de la personne sur laquelle elle s'exerce, et n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la contrainte, lorsqu'elle procède de la menace de révélation de faits, ne suppose pas que ceux-ci soient exacts ; que la circonstance relevée par l'arrêt que les menaces proférées par la société Trenkwalder et son administrateur unique aient été adossées sur une analyse argumentée des manquements comptables imputés à la société Synergie, ne saurait justifier légalement la décision de la cour écartant l'existence de la contrainte ;
"qu'enfin la circonstance que les administrateurs de la société Synergie SA aient été en mesure de faire preuve de maîtrise et de résister aux menaces dont était l'objet cette société s'avère là aussi inopérante à exclure la contrainte, la tentative d'extorsion de fonds incriminée par l'article 312-9 du code pénal impliquant précisément que les moyens de pression utilisés, dont la contrainte, n'aient pas été suivis d'effet" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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