Cassation : Cass. crim., 28 février 1974, n° 73-90.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1974, 73-90.639, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Décès du prévenu
- Effet
- Action civile
- Ayant droit ne figurant pas personnellement dans la cause
- Condamnation
- Validité
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.639
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 P. 216
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1974, n° 73-90.639, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Décès du prévenu ; Effet ; Action civile ; Ayant droit ne figurant pas personnellement dans la cause ; Condamnation ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de décès du prévenu au cours de l'instance en Cassation la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur les intérêts civils. Le rejet du pourvoi entraîne la condamnation des ayants droit du demandeur à l'amende et aux dépens sans qu'il soit nécessaire qu'ils figurent personnellement dans la cause (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 P. 216
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.639
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 P. 426 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-12 Bulletin Criminel 1965 N. 135 P. 301 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 87 P. 215 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057532.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action civile - Ayant droit ne figurant pas personnellement dans la cause - Condamnation - Validité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l 'action civile - Décès du prévenu - Décès après pourvoi. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Décès de la personne poursuivie - Cassation - Décès en cours d'instance. | * CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action publique - Extinction.
Sommaire officiel
En cas de décès du prévenu au cours de l'instance en Cassation la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur les intérêts civils. Le rejet du pourvoi entraîne la condamnation des ayants droit du demandeur à l'amende et aux dépens sans qu'il soit nécessaire qu'ils figurent personnellement dans la cause (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 P. 426 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-12 Bulletin Criminel 1965 N. 135 P. 301 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 87 P. 215 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 24 JANVIER 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR CHASSE DE NUIT SUR LE TERRAIN D'AUTRUI A L'AIDE DE MOYENS PROHIBES ET DELIT DE FUITE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, 1500 FRANCS D'AMENDE, A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE UTILISEE ET LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ET A ALLOUE 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE ET LES DOCUMENTS PRODUITS ;
2ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE DECES DE LA VILLE DE LYON, 3EME ARRONDISSEMENT MUNICIPAL, QUE X... CLAUDE EST DECEDE LE 3 AOUT 1973, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU ;
3QU'IL N'Y A LIEU, PAR SUITE, DE STATUER SUR LE POURVOI EN CE QUI TOUCHE L'ACTION PUBLIQUE ;
4ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE MALGRE LE DECES DU PREVENU, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL VISE L'ACTION CIVILE ;
5QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... PROFITE A SES HERITIERS OU SUCCESSEURS ET QUE LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN D'ENTRE EUX N'INTERVIENT NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LE FAIRE CONSIDERER COMME NON-AVENU ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373, 376, 379, 380 DU CODE RURAL, 485, 512, 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE FAIT D'AVOIR CHASSE DE NUIT SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, A L'AIDE DE MOYENS PROHIBES ;
7" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARRET QUE LES GARDES AYANT PU FAIRE DES CONSTATATIONS TRES PRECISES, DISCERNER LES OBJETS ET APERCEVOIR LES CHASSEURS A UNE CERTAINE DISTANCE, LA CHASSE RETENUE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, QUI D'AILLEURS SE SITUAIT APRES LE LEVER DU SOLEIL, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE DE NUIT, L'OBSCURITE N'ETANT PAS SUFFISANTE POUR QU'IL EN FUT AINSI ;
8" ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 373 PROHIBE L'EMPLOI DE VOITURE AUTOMOBILE COMME MOYEN DE CHASSE, L'INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 376, ALINEA PREMIER, 2°, N'EST LEGALEMENT CARACTERISEE QU'AUTANT QU'IL EST ETABLI QUE LE VEHICULE AUTOMOBILE A ETE UTILISE COMME MOYEN DE CHASSE OU COMME MOYEN DE RABAT, CONDITION DONT L'EXISTENCE N'EST PAS ETABLIE EN L'ESPECE " ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES GARDES DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS QUE CEUX-CI ONT SURPRIS PLUSIEURS BRACONNIERS ARMES A BORD D'UNE AUTOMOBILE ;
10QUE LES JUGES D'APPEL EN SE FONDANT SUR DES PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES POUR FORMER LEUR CONVICTION ONT DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI A L'AIDE DE MOYENS PROHIBES ;
11QU'ILS ONT AINSI FAIT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET ONT JUSTIFIE LEUR DECISION EN LE CONDAMNANT A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
12QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QU'EN RAISON DU DECES DU PREVENU IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CELUI-CI N'AYANT TRAIT QU'AU DELIT DE FUITE QUI N'A PAS SERVI DE BASE AUX REPARATIONS CIVILES ;
14ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
16SUR L'ACTION CIVILE : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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