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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 février 1990, n° 89-84.352

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-84.352, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1990, n° 89-84.352, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Délégation ; Pouvoir du Premier Président ; Juge ; Définition ; Terme générique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624893.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Délégation - Pouvoir du Premier Président - Juge - Définition - Terme générique.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Yves,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 13 juin 1989 qui pour vol avec port d'arme l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 251 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ;

8" en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme Jacqueline Y..., vice-président chargé du tribunal pour enfants de Marseille délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par ordonnance de M. le président de la cour d'Aix-en-Provence en date du 14 février 1989 ;

9" alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président peut seulement déléguer dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appel, les juges d'un tribunal de grande instance ; que dès lors, le vice-président du tribunal pour enfants de Marseille ne pouvait pas valablement être délégué au tribunal de grande instance d'Aix-enProvence et n'avait pas qualité pour siéger à la cour d'assises siégeant à Aix-en-Provence " ;

10Attendu que contrairement aux allégations du moyen, c'est par l'exacte application de la loi que le premier président a délégué au tribunal d'Aix-en-Provence Melle Y..., vice-président au tribunal de Marseille ;

11Qu'en effet, l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, le mot de " juge " étant un terme générique pour désigner l'ensemble des magistrats du siège d'une juridiction, quelles que soient les fonctions qu'ils y exercent ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1990, n° 89-84.352, inédit

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