Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-82.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-82.548, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Décision
- Relaxe
- Conditions
- Faits ne constituant aucune infraction
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 388
- Code pénal, article 227-26
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.548
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-82.548, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Décision ; Relaxe ; Conditions ; Faits ne constituant aucune infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen ,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable entrainant blessure ou lesion (numéro d’infraction NATINF 11501)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par personne abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 11505)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 11507)
- Agression sexuelle avec arme sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 11509)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par une personne en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26255)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585034.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Décision - Relaxe - Conditions - Faits ne constituant aucune infraction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code pénal, article 227-26 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 et 388 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
9"attendu que, pour refuser de faire droit aux réquisitions du ministère public de requalifier le délit qualifié "atteinte" sexuelle avec contrainte sur A... X..., âgé de 4 ans, et B... X..., âgé de deux ans et demi, avec cette circonstance que ladite agression sexuelle a été commise alors qu'il en était l'ascendant "légitime naturel" (sic) en délit d'atteinte sexuelle commis sur mineurs de 15 ans sans contrainte par ascendant naturel, la Cour a considéré qu'il y aurait aggravation du sort du prévenu ;
10"alors, d'une part, que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience ;
11"et alors, d'autre part, qu'en l'état des éléments constitutifs retenus dans la prévention, les peines encourues que ce soit pour agression sexuelle autre que viol, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 222-30 du Code pénal ou pour atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 227-26 du même Code, étaient identiques" ;
12Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon ce texte, les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
14Attendu que, pour refuser de requalifier le délit imputé au prévenu sous la qualification d'atteinte sexuelle avec contrainte, commise par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans, en atteinte sexuelle sans contrainte, commise sur mineurs de 15 ans par un ascendant naturel, la cour d'appel énonce notamment que seul l'article 227-26 du Code pénal, non visé à la prévention, serait applicable ; que les juges ajoutent que cela conduirait en outre, à aggraver les peines encourues ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'ils avaient retenus constituaient le délit d'atteinte sexuelle aggravée, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen ,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Fromont ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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