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Cour d'assises : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-84.391

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-84.391, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.391, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Ordre des débats ; Pouvoirs du président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.391

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589622.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Joël

6-Y... Frédéric,

7contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 mars 2000, qui, pour enlèvement et séquestration de personne comme otage suivis de la mort de la victime, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I Sur le pourvoi de Joël X... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

11II Sur le pourvoi de Frédéric Y... :

12Vu les mémoires produits ;

13Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 22 février 2001 ;

14Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 328, 331 et 802 du Code de procédure pénale ;

16" en ce qu'il a été procédé à l'interrogatoire des deux accusés X... et Z... sur les faits puis à l'audition des témoins et d'un expert sur les faits avant que l'accusé Frédéric Y... soit lui-même entendu sur lesdits faits ;

17" alors que, sauf raison majeure tenant à la police de l'audience non relevée en l'espèce, tous les co-accusés doivent être entendus dans les mêmes conditions sur les faits " ;

18Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a interrogé les coaccusés de Frédéric Y... et fait entendre plusieurs témoins et un expert et avant de procéder à son interrogatoire ;

19Attendu qu'en déterminant ainsi l'ordre de ces opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE les pourvois ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : Mme Fromont ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.391, inédit

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