(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-84.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-84.494, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Oralité
- Témoin
- Portée
- (Sur le second moyen) PEINES
- Peines complémentaires
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Durée
- Fixation
- Nécessité
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.494
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.494, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Oralité ; Témoin ; Portée ; (Sur le second moyen) PEINES ; Peines complémentaires ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Durée ; Fixation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 23 mai 2000, mais en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589157.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Témoin - Portée.
(Sur le second moyen) PEINES - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Durée - Fixation - Nécessité.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SARTHE, en date du 23 mai 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10 3) que le professeur Y..., cité en qualité de témoin par la partie civile, et ayant prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale s'est référé à des notes écrites, en l'occurrence l'expertise médicale de la victime, lors de sa déposition à l'audience des débats ;
10" alors que conformément au principe d'ordre public de l'oralité des débats, les témoins déposent oralement, ce qui implique l'interdiction pour eux de lire des notes ; qu'ainsi, la circonstance que M. Y..., témoin, se soit aidé lors de son audition de documents écrits constitue une violation de ce principe " ;
11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le professeur Y..., dermatologue, a été entendu en qualité de témoin ;
12qu'à l'issue de son audition, il a été donné acte à la défense que le témoin s'était, au cours de sa déposition, " référé à des notes écrites (expertise médicale de la victime) " ;
13Attendu que, de ce donné acte, il ne résulte pas que le témoin ait lu un document qui était son oeuvre et présentait le caractère d'une déposition écrite ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
17" alors que l'article 131-26 du Code pénal énonce que cette interdiction ne peut excéder en matière criminelle une durée de 10 ans ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne fixant aucune limitation de durée à la peine complémentaire prononcée à l'encontre du demandeur, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
18Vu les articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ;
19Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
20Attendu qu'après avoir condamné X... à une peine criminelle, la Cour et le jury ont prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans en préciser la durée ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire perpétuelle, alors que sa durée, selon l'article 131-26 du Code pénal, ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
23Par ces motifs,
24I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
25Le REJETTE ;
26II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
27CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 23 mai 2000, mais en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
32Avocat général : Mme Fromont ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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