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Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-84.610

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-84.610, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.610
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.610, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591136.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Stanislawa, épouse X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences volontaires aggravées, non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

10"aux motifs que l'information portait sur des faits de violences volontaires sur la personne de Julia A..., que la partie civile soutient avoir constaté le 1er mars 1994, mais qu'il n'a pas été établi que les hématomes relevés sur le corps de Julia A... étaient consécutifs à des violences volontaires ; qu'en effet le seul élément du dossier allant dans ce sens résulte des constatations de M. Z..., expert, qui relevait que les lésions constatées pouvaient correspondre à des lésions de violences volontaires, qu'aucun des témoignages recueillis auprès du personnel de direction et de soins de la maison de retraite n'a permis de corroborer la thèse soutenue par la partie civile selon laquelle Julia A... aurait subi des violences volontaires ; que, par ailleurs, l'information n'a pas établi que l'un des membres du personnel de la maison de retraite ait connu, avant l'intervention de la fille de Julia A..., que celle-ci devait recevoir des soins à la suite de lésions sur son corps, qu'ainsi le délit d'omission de porter secours ne peut, dans le cadre des faits faisant l'objet de la plainte, être relevé à l'encontre d'aucune des personnes ayant soignées ou approchées Julia A... avant l'intervention de sa fille le 1er mars 1994 ; qu'en outre, l'instruction ne portait pas sur les défauts de soins dont aurait souffert Julia A... après son retour d'hospitalisation le 3 mars 1994 et qui aurait pu constituer une des causes de son décès ultérieur ; qu'en effet la plainte avec constitution de partie civile visait uniquement des faits de violences volontaires constatées le 1er mars 1994 et des faits de non-assistance à personne en danger antérieurs à cette date, non des faits d'homicide involontaire susceptible d'avoir été commis ultérieurement à l'encontre de Julia A... ;

11"alors, d'une part, que la demanderesse, dans ses conclusions, faisait valoir que "outre ses blessures Julia A... souffrait de déshydratation et de dénutrition, ainsi que l'a relevé son médecin traitant le docteur Y..., ce qui démontre bien l'existence du défaut de soins", ajoutant "il ressort clairement des éléments du dossier qu'outre les violences qui sont bien considérées par le docteur Z... comme la cause initiale du décès, le personnel de la maison de retraite ne dispensait pas à ses pensionnaires les soins indispensables à leur bonne santé physique et mentale" ; que la demanderesse, ainsi, faisait état de défaut de soins antérieurs au retour d'hospitalisation de Julia A... tenant à la dénutrition et à la déshydratation ; qu'en indiquant que l'instruction ne portait pas sur les défauts de soins dont auraient souffert Julia A... après son retour d'hospitalisation le 3 mars 1994 et qui auraient pu constituer l'une des causes de son décès ultérieur, que la plainte avec constitution de partie civile visait uniquement des faits de violences volontaires constatées le 1er mars 1994 et des faits de non-assistance à personne en danger antérieurs à cette date, non les faits d'homicide involontaire susceptibles d'avoir été commis ultérieurement à l'encontre de Julia A..., la chambre d'accusation par de tels motifs n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et qui portait sur le défaut de soins antérieurs au 1er mars 1994, faits constitutifs de non-assistance visés dans la plainte ;

12"alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir que l'une des aides soignantes Mme C..., présente le 1er mars 1994, lui avait indiqué qu'elle avait constaté l'existence d'hématomes et qu'elle attendait l'arrivée de l'infirmière pour l'en informer et prendre une décision, la présence de cette aide soignante le 1er mars 1994 étant confirmée par la petite-fille de Chantal B... ; que la demanderesse, par ce moyen, invitait la chambre d'accusation à constater que l'un des membres du personnel avait bien connaissance, avant l'intervention de la demanderesse, que celle-ci devait recevoir des soins à la suite de lésions sur son corps ; qu'en affirmant que l'information n'a pas établi que l'un des membres du personnel de la maison de retraite ait connu, avant l'intervention de la fille de Julia A..., que celle-ci devait recevoir des soins à la suite de lésions sur son corps, pour en déduire que le délit d'omission de porter secours ne peut, dans le cadre des faits faisant l'objet de la plainte, être relevé à l'encontre d'aucune des personnes ayant soigné ou approché Julia A... avant l'intervention de sa fille le 1er mars 1994, sans répondre au moyen l'invitant à constater que la présence d'un membre du personnel, Mme C..., le 1er mars 1994, contrairement à ce qu'elle avait affirmé lors de son audition le 17 octobre 1996, était démontrée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

14Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

16Par ces motifs,

17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.610
Solution
Irrecevabilité

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Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.610, inédit

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