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Cass. crim., 28 janvier 1981, n° 80-93.400

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1981, 80-93.400, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 janvier 1981
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
80-93.400
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité.

Références de titrage : * CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition du défendeur - Conditions (articles 579 et 589 du Code de procédure pénale).

Sommaire officiel

Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement par quelque moyen que ce soit (1). Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 85 p. 192 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-10 Bulletin Criminel 1979 N. 240 p. 650 (RECEVABILITE ET DEBOUTE) et les arrêts cités.

Texte intégral

VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT SIGNES PAR LE DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION EN DATE DU 10 JUILLET 1980, PUIS PAR REQUETE EN DATE DU 11 JUILLET 1980, X... A FORME OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE QUI A REJETE LE POURVOI QU'IL AVAIT FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 12 MAI 1979 LE CONDAMNANT A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, 10 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ESCROQUERIES, MENACES DE MORT ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UNE DEMANDE EN CASSATION A ETE REJETEE, LA PARTIE QUI L'AVAIT FORMEE NE PEUT PLUS DE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE MEME ARRET OU JUGEMENT, SOUS QUELQUE PRETEXTE ET PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT ; QUE, NOTAMMENT, LA PROCEDURE D'OPPOSITION AUX ARRETS RENDUS PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION N'EST OFFERTE QU'AU SEUL DEFENDEUR AU POURVOI ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 579 ET 589 DU MEME CODE ; QU'IL SUIT DE LA QUE X..., DEMANDEUR EN CASSATION, NE SAURAIT ETRE ADMIS A FAIRE OPPOSITION A L'ARRET SUSVISE QUI A REJETE SON POURVOI ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE L'OPPOSITION NON RECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.