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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 janvier 1981, n° 80-92.657

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1981, 80-92.657, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1981, n° 80-92.657, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Arrêt ordonnant l'apport des pièces à conviction ; Mesure d'ordre ; Signification (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt par lequel la chambre d'accusation ordonne l'apport des pièces à conviction constitue une mesure d'ordre qui n'a pas à être signifiée et contre laquelle aucun recours n'est recevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.657

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 107 p. 296 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 108 p. 302 (IRRECEVABILITE) et les arrêtés cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056671.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Arrêt ordonnant l'apport des pièces à conviction - Mesure d'ordre - Signification (non).

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant l'apport des pièces à conviction (non).

Sommaire officiel

L'arrêt par lequel la chambre d'accusation ordonne l'apport des pièces à conviction constitue une mesure d'ordre qui n'a pas à être signifiée et contre laquelle aucun recours n'est recevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 107 p. 296 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 108 p. 302 (IRRECEVABILITE) et les arrêtés cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2X... JEAN, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 6 MAI 1980, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINAT ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 201, 206, 218, 593, 594 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN DATE DU 1ER AOUT 1979, ORDONNANT L'APPORT DES PIECES A CONVICTION, AINSI QUE L'ARRET EN DATE DU 8 AOUT 1979 ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, ONT ETE RENDUS PAR UNE CHAMBRE COMPOSEE DE M. ENLART DE GUEMY, PRESIDENT, DE MM DELCOURT ET HUGUES, CONSEILLERS, DESIGNES PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DU 2 AVRIL 1979, EN REMPLACEMENT PENDANT LE SERVICE ALLEGE DE M. PEYRAT, PRESIDENT, ET DE MONSIEUR LE CONSEILLER JOLLIVET, LEGALEMENT EMPECHES, TOUS COMPOSANT LA 6E CHAMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES MAGISTRATS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL SONT DESIGNES, CHAQUE ANNEE, POUR L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ; PAR SUITE, UN PRESIDENT ET UN CONSEILLER TITULAIRES NE PEUVENT, EN CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACES QUE PAR UN PRESIDENT ET UN CONSEILLER SUPPLEANTS, DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, DE TELLE SORTE QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT RENDU LES ARRETS ORDONNANT LES MESURES D'INSTRUCTION SUSVISEES, EST IRREGULIERE, CETTE IRREGULARITE D'ORDRE PUBLIC ENTRAINANT LA NULLITE DESDITS ARRETS ET DE LA PROCEDURE ULTERIEURE, AINSI QUE DE L'ARRET DE RENVOI ;

5ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 1ER AOUT 1979 PAR LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION, USANT DES POUVOIRS QUE LUI DONNE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS SON TROISIEME ALINEA, A ORDONNE L'APPORT DES PIECES A CONVICTION, CONSTITUE UNE MESURE D'ORDRE QUI N'A PAS A ETRE SIGNIFIEE ET CONTRE LAQUELLE AUCUN RECOURS N'EST RECEVABLE ;

6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DU 8 AOUT 1979 PAR LEQUEL LA MEME JURIDICTION A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SIGNIFIE LE 24 AOUT 1979 A L'INCULPE QUI N'A PAS USE DANS LES DELAIS DE L'ARTICLE 568 DUDIT CODE DU DROIT QUI LUI ETAIT OUVERT DE SE POURVOIR EN CASSATION SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU MEME CODE ; QU'IL EN RESULTE QUE LES ARRET DES 1ER ET 8 AOUT 1979 NE PEUVENT PLUS ETRE ATTAQUES, A L'OCCASION DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET STATUANT SUR LA MISE EN ACCUSATION CONTRE LEQUEL AUCUN GRIEF N'EST PRODUIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1981, n° 80-92.657, publié au Bulletin

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