Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 28 janvier 1992, n° 91-80.503
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-80.503, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Infraction à la réglementation et à la sécurité des travailleurs
- Absence de mesures de sécurité
- Travail sur un toit
- Subdélégation de pouvoirs (non)
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 65-48
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.503
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1992, n° 91-80.503, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Infraction à la réglementation et à la sécurité des travailleurs ; Absence de mesures de sécurité ; Travail sur un toit ; Subdélégation de pouvoirs (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 65-48
- Code de procédure pénale, article 8
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 263
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.503
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007502088.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Infraction à la réglementation et à la sécurité des travailleurs - Absence de mesures de sécurité - Travail sur un toit - Subdélégation de pouvoirs (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 65-48
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 263
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3G... Jacques,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 OOO francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2, d L. 263-6, L. 263 alinéa 1 du Code du travail, 2 à 24 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation et à la sécurité du travail ; "aux motifs que, selon l'article 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les ouvertures pouvant exister dans toute installation doivent être entourées par un garde-corps et une plinthe ou obturées par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou par un dispositif semblable ; qu'en l'espèce, la trémie ouverte dans le toit du hangar sur lequel travaillait M. A... ne comportait aucune de ces protections ; qu'il est établi, qu'après avoir ouvert cet espace, le 21 juillet 1988 vers midi, M. Brahim Z... l'avait couvert d'une tôle en acier sur laquelle il avait simplement posé plusieurs panneaux de laine de roche pour l'immobiliser ; que c'est en manipulant ultérieurement ces éléments que la victime a fait glisser la tôle qui l'a entraîné dans sa chute ; qu'il ne portait ni ceinture, ni casque de sécurité ; qu'il résulte de lettres des 14 janvier 1987 et 22 juin 1988 adressées par la J... Collin à G... et visées par celui-ci que le prévenu avait reçu délégation de pouvoirs du gérant de cette société à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs ; que, certes, le demandeur, devant superviser simultanément de nombreux chantiers, distants les uns des autres de plusieurs dizaines de kilomètres, ne pouvait effectivement se trouver en permanence sur chacun d'eux et qu'il avait donc confié pour chacun d'eux la responsabilité en matière de sécurité à un personnel qualifié et disposant des équipements nécessaires ; qu'en particulier, sur le chantier de Plancy l'Abbaye, le chef d'équipe désigné était Brahim Z..., lui-même surveillé par M. K..., conducteur de travaux, responsable de plusieurs chantiers ; que, cependant, le prévenu ne justifie ni de la prétendue subdélégation de ses pouvoirs qu'il invoque ainsi, ni de l'aptitude hypothétique de ses subordonnés à les assumer ; que, loin d'invoquer la force majeure qu'aurait pu constituer une faute prévisible de la part du personnel subalterne, le prévenu a reconnu (D 18 p. 2) que le chef d'équipe avait sur le chantier toutes qualifications pour décider d'ouvrir la trémie avant même de disposer de la costière de protection ; qu'en réalité, le demandeur ne pouvait se démettre d'un d pouvoir
5qui lui incombait éminemment et qu'il devait personnellement veiller à l'application correcte de ses directives ; qu'en laissant ainsi à MM. Z... et K... l'initiative de créer une ouverture dans le toit du hangar sans leur donner d'instructions précises sur les mesures de protection à prendre immédiatement en pareille occurrence, ou sans leur rappeler d'éventuelles consignes antérieures, le prévenu a, par sa faute personnelle, enfreint la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et involontairement causé les blessures dont M. A... a été victime ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il ne lui incombe pas de démontrer qu'il a délégué ses pouvoirs, mais qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; que la délégation de pouvoirs n'est pas nécessairement expresse ni formelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que G... dirigeait plusieurs chantiers en même temps et qu'il ne pouvait se trouver effectivement en permanence sur chacun d'eux et avait confié pour chaque chantier la responsabilité en matière de sécurité à un personnel qualifié et disposant des équipements nécessaires pour asurer la sécurité ; qu'en particulier, M. Boukemis Z... dirigeait le chantier de Plancy l'Abbaye, lui-même surveillé par M. K... ; que M. Z... jouissait des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des règles de sécurité à mettre en oeuvre pour l'exécution des travaux ; que, le prévenu n'a pas donné l'ordre d'effectuer les travaux directement à l'origine de l'accident ; que, par suite, la faute du demandeur n'est pas établie ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur qui précisait que quatre graves manquements étaient à l'origine de l'accident et constituaient la cause exclusive et déterminante de celui-ci ; que, d'une part, l'initiative à été prise par l'un des ouvriers d'effectuer l'ouverture dans le plafond en l'absence d'instruction de G... ; que, d'autre part, M. Brahim Z..., ouvrier qualifié OQ 3, pour des raisons inexpliquées, n'a pas vissé la tôle au dessus du trou comme il avait l'habitude de le faire ; qu'en outre, la victime n'a pas fait usage du harnais et du casque mis à d sa disposition ; qu'enfin, la victime, a, elle aussi, contribué à la réalisation du dommage en déplaçant, pour des raisons imprévisibles, les couches de laines qui se situaient au dessus de la tôle que M. Brahim Z... n'avait pas fixée, circonstances propres à exclure toute faute personnelle du demandeur ; "alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et
6les blessures de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, dès lors que le prévenu n'avait pas donné l'ordre d'effectuer l'ouverture dans le plafond et que l'accident est survenu à la suite du comportement fautif du personnel dûment qualifié et doté d'expérience, que la victime ne portait pas de harnais de sécurité mais à sa disposition, aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée au demandeur ; qu'en refusant de consacrer une telle solution et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certaine entre la prétendue faute commise par le demandeur et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de l'entreprise Collin, occupé à poser sur un toit des plaques de laine de roche, a glissé et s'est blessé en tombant à travers un trou percé dans ce toit ; que cette ouverture, recouverte seulement par une tôle métallique immobilisée par plusieurs panneaux de laine de roche mais non fixée au toit, n'était pas munie de dispositifs protecteurs ni obturée par un plancher provisoire jointif, contrairement aux prescriptions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 ; que le directeur technique Jacques G..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été poursuivi des chefs des infractions précitées ; qu'il a été relaxé par le tribunal ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré rejette d'abord l'argumentation du prévenu soutenant qu'il était responsable de plusieurs chantiers et qu'il avait donc confié pour chacun d'eux la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité à un personnel qualifié et disposant des équipements nécessaires, en observant qu'il ne justifiait ni de cette prétendue subdélégation de pouvoirs ni de l'aptitude de ses subordonnés à assumer de tels pouvoirs ; d
7Qu'elle relève ensuite notamment que le prévenu a reconnu que le chef d'équipe avait sur le chantier toute qualification pour décider d'ouvrir la trémie avant même de disposer d'une costière de protection ; qu'en laissant à ses subordonnés l'initiative de créer une ouverture dans le toit du hangar sans leur donner d'instructions précises sur les mesures de protection à prendre ou sans leur rappeler d'éventuelles consignes antérieures, le prévenu a, par sa faute personnelle, enfreint la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et involontairement causé les blessures dont l'ouvrier a été victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et le lien de causalité entre celleci et l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'était pas établi que Jacques G... eût subdélégué ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision tant en ce qui concerne le délit de
8blessures involontaires qu'au regard de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'il appartient au chef d'entreprise ou au préposé investi par lui de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; qu'il n'importe que les juges n'aient pas répondu à des conclusions inopérantes relatives aux fautes qui auraient été commises par ses subordonnés et la victime, dès lors que celles-ci, en raison de la faute constatée du prévenu, ne pouvaient constituer la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. L..., B..., D..., H..., X..., E..., I..., F... d conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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