Cassation : Cass. crim., 28 janvier 1992, n° 91-83.394
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-83.394, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions en dernier ressort
- Juridictions de jugement
- Jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.394
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1992, n° 91-83.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions en dernier ressort ; Juridictions de jugement ; Jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 546
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007503369.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Juridictions de jugement - Jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Claude, partie civile, K
4contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 mai 1991, qui l'a déboutée de sa demande, après avoir relaxé Philippe Y..., prévenu d'injure non publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Claude A..., qui s'était constituée partie civile contre Philippe Y... du chef d'injure non publique, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26, 11° du Code pénal, s'est pourvue en d cassation contre le jugement du tribunal de police de Paris l'ayant déboutée de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Mais attendu qu'un tel jugement était, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 546 du Code de procédure pénale, susceptible d'un appel de la partie civile ; Que, dès lors, le jugement ne présentant pas le caractère de décision rendue en dernier ressort exigé par l'article 567 dudit Code, le pourvoi de Claude A... n'est pas recevable ; Attendu, cependant, que ce jugement a été improprement présenté comme rendu en dernier ressort ; que l'erreur commise par le juge ne saurait avoir pour effet de porter préjudice à la partie civile ; Qu'en conséquence la demanderesse ayant été induite en erreur par la qualification inexacte du jugement de police sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai d'appel contre cette décision ne commencera à courir que le jour de la notification du présent arrêt ; Par ces motifs,
5DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel du jugement du tribunal de police de Paris, en date du 14 mai 1991, ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
6en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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