Cass. crim., 28 janvier 2009, n° 08-85.426
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2009, 08-85.426, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.426
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, partie civile, contre l'arrêt N° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre Jérôme X... des chefs de faux et usage, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Eric Y... dans l'instruction suivie contre Jérôme X... ; " aux motifs qu'en sa qualité de salarié de la Société générale, Eric Y... n'est pas directement victime des infractions de faux et usage de faux reprochées à Jérôme X... ; que la mise en examen de ce dernier vise spécifiquement des faux et usage de faux, en l'espèce, en ayant recours à de faux documents et à de fausses prises de position destinées à masquer les opérations menées à l'insu de la Société générale ; que ces infractions, à les supposer établies, n'ont pas causé de préjudice direct à Eric Y... en sa qualité de supérieur hiérarchique de Jérôme X... mais à son employeur, la Société générale, destinataire réel des faux supposés alors qu'Eric Y... n'en a eu connaissance que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en qualité de mandataire de l'employeur ; que, dès lors, il n'existe pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué par Eric Y... et les faits reprochés à Jérôme X... ; que le préjudice moral, constitué par la tromperie issue de l'altération de la vérité et par l'atteinte à son image et à sa réputation, invoqué par Eric Y... est un préjudice par ricochet qui résulte de l'inefficacité ou de l'insuffisance des contrôles et non directement des infractions reprochées au mis en examen ; que le préjudice matériel, provenant de l'annulation de primes indues calculées sur l'activité irrégulière du trader et dont il est précisé au mémoire qu'il ne fonde pas la présente constitution de partie civile, n'est pas non plus en lien de causalité direct avec ces infractions ; que le préjudice moral constitué par la tromperie issue de l'altération de la vérité et par l'atteinte à son image et à sa réputation invoqué par Eric Y... est un préjudice par ricochet qui résulte de l'inefficacité ou de l'insuffisance des contrôles et non directement des infractions reprochées au mis en examen ; " 1°) alors que, subit un préjudice celui qui est manipulé à son insu pour favoriser l'exécution des éléments matériels d'une infraction ; qu'Eric Y... avait exposé tous les éléments par lesquels Jérôme X... l'avait associé à son insu à ses activités délictuelles afin que ses agissements paraissent réguliers et couverts par son supérieur hiérarchique ; que l'arrêt attaqué affirme que le préjudice direct des infractions reprochées à Jérôme X... a été subi par la Société générale et non par Eric Y..., écartant par hypothèse le préjudice subi par ce dernier du fait qu'il avait été instrumentalisé par Jérôme X... pour parvenir à ses fins, violant ainsi les textes précités ; " 2°) alors que, en faisant usage d'un faux impliquant le consentement d'un tiers, celui-ci subit un dommage direct constitué par l'atteinte portée à sa réputation ; que Jérôme X... a établi des faux dont il a fait usage afin qu'Eric Y... consente à le laisser poursuivre les infractions qu'il commettait ; qu'en décidant qu'Eric Y... n'avait pas subi de préjudice moral direct, notamment par l'atteinte portée à sa réputation professionnelle résultant de ce qu'il semblait accepter les manoeuvres de Jérôme X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le préjudice par ricochet est un préjudice direct indemnisé par le juge pénal ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Eric Y..., l'arrêt attaqué a décidé que le dommage qu'il allègue est un préjudice par ricochet qui ne résulte pas directement des infractions reprochées à Jérôme X... ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le caractère direct du préjudice par ricochet et a violé les textes visés par le moyen ; " 4°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Eric Y..., l'arrêt retient que le préjudice moral, constitué par la tromperie issue de l'altération de la vérité et par l'atteinte à son image et à sa réputation, invoqué par Eric Y..., est un préjudice par ricochet qui résulte de l'inefficacité ou de l'insuffisance des contrôles et non directement des infractions reprochées au mis en examen ; qu'en statuant par des motifs abstraits, sans avoir accompli d'acte d'instruction de ce chef, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits reprochés à Jérôme X... et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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