Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-87.239
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-87.239, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 223-15-2
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 459
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.239
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06680 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-87.239, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 octobre 2012, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.239
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06680
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546417.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Michelle X..., épouse Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 octobre 2012, qui, pour recel d'abus de faiblesse, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 321-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
10" qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demandresse coupable de recel de fonds provenant de l'abus de faiblesse commis par sa mère et de l'avoir condamnée à une peine d'amende délictuelle de 15 000 euros ;
11" aux motifs propres et adoptés que M. Louis Z... et Mme Angèle A...ont convolé le 21 août 1971 sous contrat de séparation de biens ; que Mme A..., épouse Z..., mère d'une fille unique née d'une précédente union, Mme X..., épouse Y..., prévenue en l'espèce de recel d'abus de faiblesse, est morte le 27 septembre 2003 ; que M. Z..., père de Jean-Charles et Patrick, deux fils issus de deux premiers lits, est décédé le 13 août 2008 ; qu'il avait été placé sous tutelle par jugement du 3 février 2004 ; qu'il ressort des déclarations de la prévenue consignées lors de son interrogatoire de première comparution que sa mère a appris courant octobre 2000 qu'elle était atteinte d'un cancer, son état de santé s'étant dégradé jusqu'à ce qu'elle succombe trois ans plus tard ; qu'or, Mme A..., mère de la prévenue, a été, dans l'année qui a précédé son décès, à l'initiative d'opérations ¿ qui seront détaillées plus bas ¿ tendant à organiser, par anticipation, sa succession et celle de son époux au bénéfice manifeste de sa fille, prévenue en l'espèce, et au détriment des deux fils de son époux, M. Z... ; que l'état de santé psychique de M. Z... était fort altéré au temps de la prévention de sorte que, particulièrement vulnérable à raison de l'âge, de la maladie et de déficience psychiques, elle a abusé frauduleusement de ce dernier dont elle savait les faiblesses ¿ apparentes d'après plusieurs témoins entendus et aux termes d'expertises psychiatriques concordantes ¿ car elle vivait avec lui dans une étroite proximité conjugale depuis plusieurs décennies l'amenant ainsi à consentir à des actes qui lui ont été gravement préjudiciables au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; que l'état de faiblesse de M. Z... pendant les années 2002 et 2003 retenues dans l'acte de poursuite a été démontré par les conclusions des docteur B...et F...et par le docteur C...ainsi qu'il ressort des motifs pertinents adoptés par les premiers juges et que la cour adopte ; qu'il a ainsi été souligné qu'il avait de lourds antécédents cardio-vasculaires-le cardiologue ayant constaté une dégradation de son état cérébral le 18 avril 2003-, qu'il présentait une démence sénile sévère évoluant depuis plusieurs années, une grande désorientation temporo-spatiale, une personnalité très passive, une perte de la mémoire récente et que les données médicales sur des pathologies de cette nature permettaient de considérer qu'il y avait « une très forte probabilité que dès décembre 2001, il souffrait d'une détérioration de ses capacités physiques et intellectuelles » ; que la faiblesse psychique de M. Z... au temps retenu dans l'acte de poursuite est encore attestée par plusieurs témoins entendus ;/ ¿/ ; que l'état de faiblesse de M. Z..., tel qu'apparu aux experts et à la majeure partie des personnes entendues au temps retenu dans l'acte de prévention, est ainsi avéré malgré les quelques auditions en sens inverse, en particulier celle du clerc de notaire, M. D..., pratiquées avant la saisine de la cour et qui n'ont pas entraîné la conviction des magistrats qui la composent ; que c'est dans ce contexte que, par acte notarié du 6 septembre 2002, Angèle A...a organisé le partage d'une villa située à Fréjus, indivise entre elle et son mari ¿ et dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait été acquise en 1990 que par des fonds appartenant à l'époux-, un lot de quatre appartements étant attribué à ce dernier et un lot de deux logements l'ayant été à la première laquelle en faisait de suite don à sa fille, prévenue en la cause, tandis que M. Z... vendait le sien à une SCI Les Mimosas pour un prix de 190 651 euros virés sur un compte joint du couple vidé progressivement pour ne plus présenter qu'un solde créditeur de 379 euros en décembre 2003 ;/ ¿/ ; la prévenue est donc mal fondée à contester sa culpabilité du chef de recel d'abus de faiblesse sachant que sa mère avait abusé de l'état de santé déficient de son beau-père et de sa particulière vulnérabilité ; qu'ainsi donataire de partie de la maison, certes indivise, mais acquise avec des fonds appartenant à son beau-père, ce qu'elle ne discute pas, elle a profité aussi des fonds recueillis dans le cadre de la vente du lot issu de la partition de ladite villa revenu à ce dernier et cédé à la SCI Les Mimosas ; que partie du prix de vente a en effet servi au financement de travaux de maçonnerie réglés au moyen de cinq chèques par la mère de la prévenue et bénéficiant au lot dont elle l'avait faite donataire, outre au paiement de travaux de ferronnerie accomplis en sa faveur pour 27 47, 37 euros, ainsi qu'au règlement des frais de notaire afférents à la donation souscrite à son profit pour une somme de 20 607 euros et à la remise de chèques établis à son ordre de 2 000 euros le 19 janvier 2003 et de 3 000 euros le 24 décembre 2002 ; qu'enfin, étaient souscrits le 1er octobre 2002 deux contrats d'assurance-vie auprès des AGF pour un montant total de 57 130 euros tirés sur le compte joint du couple et provenant de la vente du lot immobilier de l'époux, les souscripteurs étant chacun pour moitié de cette somme les époux Z... ; que Mme A...avait désigné comme bénéficiaire sa fille Michèle, ici prévenue ; que M. Z... avait nommé comme bénéficiaire sa femme et à défaut, Michèle, la fille de son épouse ; que les 9 et 10 août 2003, les AGF avaient versé en deux fois une somme de 38 800 euros à la prévenue et à sa demande ; que de telles largesses dépassent les cadeaux d'usage et ne peuvent s'expliquer par la prévision du financement des obsèques de la mère de la prévenue ni en guise de remboursement de quelques fonds bien moindres qu'elle aurait prêtés au couple, ce dont d'ailleurs elle ne justifie pas ; que l'ensemble des circonstances de la cause démontre la connaissance qu'avait la prévenue de l'état de santé psychique déficient de son beau-père qu'elle voyait régulièrement de son propre aveu pendant les vacances scolaires allemandes et établit que ce dernier a été dépouillé ¿ avec son assentiment eu égard aux relations étroites qu'elle entretenait avec sa mère aux dires de Mme E...et au concours qu'elle a apporté en particulier lors de la vente, opérée en sa présence à l'acte, du lot provenant de la partition de la maison conjugale ¿, de l'essentiel de son patrimoine immobilier et mobilier à son profit, cela en l'espace de quelques mois, ce qui n'a pu qu'être gravement préjudiciable au vieil homme ; que la prévenue est ainsi coupable, quoiqu'elle s'en défende, du délit de recel d'abus de faiblesse et est adaptée l'amende de 15 000 euros qui lui a été infligée par les premiers juges ; que M. Patrick Z..., partie civile, demande la confirmation du jugement déféré outre l'allocation d'une indemnité de procédure d'appel de 2 000 euros ; que s'il est constant et non contesté que la prévenue a reçu une somme totale de 38 800 euros provenant du compte AGF de M. Z..., il n'est pas établi qu'elle ait perçu encore 18 330 euros représentant le surplus des assurances-vie souscrites en définitive en sa faveur ; que c'est pourquoi il sera alloué à la partie civile la somme de 117 707 euros, les autres dispositions de nature civile du jugement déféré étant confirmées pour les motifs pris par les premiers juges et que la cour adopte ;
12" alors que le recel suppose l'existence d'une infraction principale préalable commise par une autre personne que le présumé recéleur ; qu'une condamnation pour recel de choses provenant d'un abus de confiance implique donc l'obligation de caractériser l'existence d'un détournement commis au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ; que le droit au procès équitable, qui commande le respect des principes de l'égalité des armes, implique, tant en matière pénale que civile, que chaque partie soit mise en mesure de contester ses obligations de nature civile et le bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle ; que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, toute déclaration de culpabilité post-mortem est contraire aux exigences du droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, afin de condamner l'exposante pour recel de choses provenant d'un abus de faiblesse, la cour d'appel a établi préalablement la culpabilité de sa mère, décédée sans qu'aucune poursuite n'ait été dirigée à son encontre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité post-mortem de l'auteur du délit originaire, n'a pas mis en mesure l'exposante de contester le fondement de sa mise en cause, tant civile que pénale, et l'a placée en situation de net désavantage par rapport à la partie civile, en violation des articles 223-15-2 et 321-1 du code pénal et 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours des années 2002 et 2003, détenu des fonds ou tiré profit de fonds qu'elle savait être le produit du délit d'abus de faiblesse commis par sa mère, Mme A..., depuis lors décédée, au préjudice de M. Z..., conjoint de celle-ci également décédé après les faits ; qu'elle a été déclarée coupable du délit de recel d'abus de faiblesse ; que Mme X...et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en l'état des ces constatations et énonciations, déduites de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause ainsi que des preuves soumis aux débats contradictoires et mettant en évidence les éléments constitutifs de l'infraction de recel, distincte de l'infraction originaire d'abus de faiblesse que la prévenue a été mise en mesure de contester, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la disposition conventionnnelle invoquée, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
18" qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la partie civile la somme de 117 707 euros en réparation de son préjudice matériel ;
19" aux motifs propres que M. Patrick Z..., partie civile, demande la confirmation du jugement déféré outre l'allocation d'une indemnité de procédure d'appel de 2 000 euros ; que s'il est constant et non contesté que la prévenue a reçu une somme totale de 38 800 euros provenant du compte AGF de M. Z..., il n'est pas établi qu'elle ait perçu encore 18 330 euros représentant le surplus des assurances-vie souscrites en définitive en sa faveur ; que c'est pourquoi il sera alloué à la partie civile la somme de 117 707 euros »,
20" 1°) alors que, en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, le demandeur invoquait la double indemnisation de la partie civile pour son préjudice matériel provenant du paiement d'une somme de 38 800 euros à la demanderesse ; qu'en ne répondant pas à cet argument, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, ce dont il est découlé un profit au bénéfice de la victime, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les Textes et le principe susvisés ;
21" 2°) alors que, en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, à condition notamment que le dommage soit certain dans son existence ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, l'exposant invoquait l'inexistence du préjudice de la partie civile pour ce qui concerne les frais nécessités par le partage du bien indivis des époux Z... ; qu'en ne répondant pas à cet argument, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice inexistant, ce dont il est découlé un profit au bénéfice de la victime, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes et le principe susvisés " ;
22Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
23Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
24Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
25Attendu que l'arrêt attaqué prononce sur les intérêts civils par les motifs repris au moyen ;
26Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que le jugement entrepris procédait à la double indemnisation de la partie civile pour un préjudice matériel provenant du paiement d'une somme de 38 800 euros à la demanderesse et lui imputait des frais nécessités par le partage d'un bien indivis, la cour d'appel na pas justifié sa décision ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28Par ces motifs :
29CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 octobre 2012, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
30Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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