Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-80.654
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 14-80.654, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.654
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR07877 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 14-80.654, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.654
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07877
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030174251.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Varoujan Z..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu ;
11" aux motifs que le relevé des formalités publiées à la conservation des hypothèques (n° 16) fait état d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble litigieux au nom de Boissieres Part au bénéfice du crédit foncier de France au titre du prêt du 27 septembre 2006 à hauteur de 876 000 euros à 5, 05 % puis sur bordereau rectificatif du notaire M. B...de 918 000 euros à 5, 88 % ; la surcharge sur la date du chèque, qui peut constituer un vice de forme, n'en empêche pas le paiement s'il n'est pas relevé par la banque, en l'espèce la caisse des dépôts et consignation ; que le courrier adressé aux époux Y...attestant du paiement du chèque établi à l'ordre de l'ordre des avocats ne signifie nullement que deux chèques du même montant auraient été émis et que l'un d'eux n'aurait pas été payé ; que lors de sa première audition de partie civile, le 14 octobre 2009, M. Z... déclare que l'ancien bâtonnier de Marseille Maître François C..., est le propriétaire de l'immeuble ; que cette déclaration apparaît correspondre soit à une erreur d'expression soit une erreur de retranscription, puisqu'il apparaît que Boissières Part bien que n'étant toujours pas entré en possession de l'immeuble en est toujours le propriétaire, les relations procédurales entre les différents intervenants s'étant en outre complexifiées du fait d'une procédure commerciale entre Camefi et Boissières qui lui reproche une mise en oeuvre tardive de la procédure de distribution, bien que Camefi se soit vue refusée le 24 avril 2010 par le juge de l'exécution le règlement provisionnel de sa créance sur le prix d'adjudication ; que l'audition en septembre 2011 du directeur de la banque Camefi apprend que le solde des intérêts de retard dûs par l'adjudicataire d'environ 16 000 euros n'ont effectivement été payés qu'au mois de mars 2011 (le 4 avril 2011 selon le Bâtonnier A...) permettant alors à la procédure de distribution de débuter ; que le projet amiable de distribution du prix établi le 26 octobre 2012 se heurte à présent à des contestations, notamment de Boissières Part quant à l'intégration des intérêts conventionnels qui seraient dûs à Camefi passés 6 mois la consignation du prix le 26 septembre 2006, Camefi ayant pris une mesure conservatoire sur la partie du prix devant revenir à M. Z... et fixée pour l'heure par le projet Camefi à 347 360, 28 euros ce que l'intéressé conteste aussi ; que c'est en l'état que le juge d'instruction à notifié l'avis à partie prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'à été demandé par la partie civile l'obtention des bordereaux d'encaissement sur le compte de l'ordre des avocats des fonds émanant de Boissières Part tendant au paiement du prix d'adjudication ; que cet acte a été refusé par le juge d'instruction au motif qu'il résultait de façon non équivoque des déclarations du notaire M. B...et du bâtonnier M. A...que le prix a bien été réglé le 29 septembre 2006, ce à quoi il peut être ajouté que cet élément est confirmé par le bordereau de la caisse des dépôts et consignation du notaire que la partie civile s'est obscurément procuré, ainsi d'ailleurs que la copie du chèque et la lettre aux époux Y...; que de ces éléments, il résulte effectivement que M. Z... qui était relativement fondé à considérer que le retard mis à la procédure de distribution pouvait en partie résulter d'un défaut de paiement du prix, n'a manifesté que des doutes qui ne sont pas avérés et qui ont été nourris, non pas par le non-paiement à sa date du chèque émis par le notaire mais par la remise tardive dudit chèque du fait de Boissières Part, qui a entraîné conformément au cahier des charges de la procédure d'adjudication, des intérêts substantiels et dont le paiement est intervenu également tardivement ; que les conséquences que peut en tirer M. Z..., n'intéressent pas la juridiction d'instruction dés lors qu'elles ne reposent pas sur un faux qui n'est nullement établi ; que les difficultés de financement de Boissières Part, ayant au demeurant partiellement recouru au concours du crédit foncier de France, tel que cela résulte de l'inscription à la conservation des hypothèques pour un montant inférieur au prix, n'intéressant en rien la manifestation de la vérité quant aux faux dont était saisi le magistrat instructeur ; que le juge d'instruction ayant fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
12" 1°) alors que, en se bornant à constater que M. Z... était relativement fondé à considérer que le retard mis à la procédure de distribution pouvait en partie résulter d'un défaut de paiement du prix, et, partant, à avoir des doutes sur la régularité de l'opération d'adjudication, mais que les conséquences de ce paiement tardif ne reposent pas sur un faux qui n'est nullement établi, sans jamais expliquer en quoi l'infraction de faux dénoncée ne serait pas caractérisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
13" 2°) alors que, pour démontrer l'existence du faux dénoncé, M. Z... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que le chèque de 1 100 000 euros destiné à acquitter le prix de vente avait été surchargé ; qu'il se prévalait d'un courrier concernant la procédure d'adjudication adressé par Maître B...à des personnes y étant pourtant étrangères, et invoquait des incohérences entre le relevé de compte de la SCP notariale et ses déclarations lors de l'instruction ; que, ces circonstances étant de nature à démontrer l'irrégularité de la procédure d'adjudication, il appartenait, à tout le moins, à la chambre de l'instruction d'examiner ces moyens de défense " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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