Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-80.354
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 14-80.354, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.354
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR07876 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 14-80.354, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.354
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030174238.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joao X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 décembre 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §, 1 de la Convention européenne, 111-3, 441-1 et 441-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a requalifié les faits et déclaré coupable M. X... de faux et usage de faux en écriture privée ; "aux motifs que l'avocat de M. X..., pour plaider sa relaxe, a fait valoir que les dispositions de l'article 441-2 du code pénal n'étaient pas applicables aux faits reprochés à son client, dès lors qu'un bulletin de paie, même délivré par une administration publique était une fiche de calcul soumise à discussion, à vérification et à débat ; qu'il en a été débattu contradictoirement ; que, dans ces conditions, la défense a été en mesure de s'expliquer sur l'application des faits reprochés à son client, non seulement des dispositions de l'article 441-2 du code pénal, mais encore, par voie de conséquence, sur l'application à ces mêmes faits, constitutifs de l'élément matériel de l'infraction reprochée, des dispositions de l'article 441-1 qui prévoit et réprime le même délit de faux et usage de faux à cette différence près qu'une circonstance aggravante est retranchée ; que la cour est en conséquence fondée à envisager une disqualification des faits reprochés de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation et usage, en faux et usage prévus et réprimés par l'article 441-1 du code pénal ; que la matérialité des faits est établie par la comparaison des bulletins de paye remis par M. X... à l'agence immobilière datés des mois de mai, juin et juillet 2012 et des bulletins de paye datés de 2012 remis par l'administration aux services de police, dont il se déduit que des bulletins de paye de 2011 ont été altérés d'une part en faisant apparaître dans la rubrique «enfants à charge» le chiffre zéro, alors que M. X... a quatre enfants à charge, d'autre part en remplaçant dans la rubrique «mois de» l'année 2011 par l'année 2012 ; que M. X... a reconnu avoir procédé à des altérations des trois bulletins de paie en cause : qu'un bulletin de paye est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce les bulletins de paye ont été remis par M. X... à une agence immobilière pour la déterminer à conclure un bail, sur la foi d'indications portant notamment sur le salaire perçu, qui était de 2 143,75 euros à 2 718,27 euros dans les bulletins altérés alors qu'ils étaient en réalité de l'ordre de 464 euros ; que la réalisation du faux et son usage ont été de nature à causer un préjudice à l'agence immobilière en ce qu'ils auraient pu la déterminer à signer un bail avec M. X... alors que celui-ci ne percevait probablement pas un salaire d'un montant lui permettant d'obtenir ce bail ; qu'il se déduit de ce qui précède que les faits sont établis ; qu'en revanche que les bulletins de paye même établis par les services de paiement d'une administration publique, ne font pas partie des documents, comme les cartes d'identité nationale, passeports ou permis de conduire, revêtant un caractère authentique et officiel, visés par les dispositions de l'article 441-2 du code pénal ; qu'un bulletin de paie n'a pas pour fin de constater une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en conséquence les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au cas d'espèce considérant qu'il convient, au vu de ce qui précède d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation et usage, et de requalifier les faits en faux et usage commis dans les mêmes circonstances de date et de lieu, prévus et réprimés par l'article 441-1 du code pénal ; "1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a substitué la qualification de faux prévue par l'article 441-1 du code pénal à celle prévue par l'article 441-2 du même code, sur le fondement de laquelle les juges de première instance étaient entrés en voie de condamnation ; qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu relativement à cette nouvelle qualification ; qu'en considérant néanmoins que la défense avait été mise en mesure de s'expliquer par voie de conséquence sur cette requalification, la cour d'appel a méconnu ce principe ; "2°) alors que les juges du fond sont tenus de caractériser l'existence d'un préjudice résultant de l'altération du document dès lors que ce préjudice ne résulte pas de la nature même de la pièce incriminée ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur la nature du préjudice qui était susceptible d'être causé à l'agence immobilière par la présentation de bulletins de paie falsifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que M. X..., fonctionnaire en position de congé sans solde, est poursuivi, sur le fondement de l'article 441-2 du code pénal, pour avoir falsifié des bulletins de salaire délivrés par l'administration et pour en avoir fait usage auprès d'une agence immobilière afin de pouvoir souscrire le contrat de location d'un appartement ; Attendu que, pour requalifier ces faits en faux et usage, délits prévus à l'article 441-1 du code pénal, et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que l'avocat de M. X..., pour plaider la relaxe, a soutenu que les infractions poursuivies n'étaient pas constituées, motif pris de ce qu'un bulletin de paie, même délivré par une administration publique, était une fiche de calcul soumise à discussion ; que les juges déduisent de cette plaidoirie que "la défense a été en mesure de s'expliquer sur l'application aux faits reprochés à son client, non seulement des dispositions de l'article 441-2 du code pénal, mais encore, par voie de conséquence, sur l'application à ces mêmes faits des dispositions de l'article 441-1" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. X... ou son avocat aient été invités à s'expliquer sur une requalification qui n'a pas été mise dans le débat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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