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Amnistie : Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-95.069

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1982, 81-95.069, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Amnistie de droit
  • Amende seule encourue
  • Contrefaçon
  • Confiscation des produits contrefaits
  • Caractère
  • Mesure de réparation civile
  • Brevet d'invention
  • Caractère de nouveauté
  • Brevet antérieur
  • Ancien code pénal, article 1981
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 425
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-95.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-95.069, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie de droit ; Amende seule encourue ; Contrefaçon ; Confiscation des produits contrefaits ; Caractère ; Mesure de réparation civile ; Brevet d'invention ; Caractère de nouveauté ; Brevet antérieur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, ne répondant pas à des conclusions régulièrement déposées dans ce sens, s'abstient de constater, par application de l'article 2, 1er, de la loi du 4 août 1981, l'amnistie des infractions poursuivies punissables d'une simple peine d'amende, la confiscation des produits contrefaits, qui n'a pas le caractère d'une peine complémentaire, mais d'une réparation civile, ne faisant pas obstacle à l'application de ladite loi d'amnistie (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DU CHEF DE CONTREFACON ET DEBIT D'OBJETS CONTREFAISANTS ;

SUR LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1981 EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-95.069

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-04 Bulletin Criminel 1975 N. 70 p. 191 (AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-06 Bulletin Criminel 1967 N. 208 p. 494 (REJET). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060337.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amende seule encourue - Contrefaçon - Confiscation des produits contrefaits - Caractère - Mesure de réparation civile.

2) CONTREFACON - Brevet d'invention - Caractère de nouveauté - Brevet antérieur.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, ne répondant pas à des conclusions régulièrement déposées dans ce sens, s'abstient de constater, par application de l'article 2, 1er, de la loi du 4 août 1981, l'amnistie des infractions poursuivies punissables d'une simple peine d'amende, la confiscation des produits contrefaits, qui n'a pas le caractère d'une peine complémentaire, mais d'une réparation civile, ne faisant pas obstacle à l'application de ladite loi d'amnistie (1).

Encourt également la cassation l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées, tout en constatant que le brevet invoqué par les prévenus est antérieur à celui pris par la partie civile, se borne à constater que ledit brevet ne concerne pas les modèles d'alliances créés par cette dernière, alors que le brevet le plus ancien visait tous les articles de joaillerie au nombre desquels figurent nécessairement les alliances (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-04 Bulletin Criminel 1975 N. 70 p. 191 (AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-06 Bulletin Criminel 1967 N. 208 p. 494 (REJET). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

21° X... JEAN PIERRE,

32° LA SOCIETE BREXOR,

43° Y... MAURICE,

54° LA SOCIETE OR EST,

6CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR CONTREFACON ET DEBIT D'OBJETS CONTREFAISANTS, A CONDAMNE LE PREMIER PREVENU A 2 000 F D'AMENDE, LE SECOND PREVENU A 4 000 F D'AMENDE, A DECLARE LES SOCIETES CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR PREPOSE, A ORDONNE LA CONFISCATION DES OBJETS CONTREFAITS, LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

7VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 11 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, 425 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME DES CONDAMNATIONS A DES PEINES DE 4 000 F ET 2 000 F D'AMENDE POUR CONTREFACON ET DEBIT D'OBJETS CONTREFAISANTS ;

10ALORS QUE, D'UNE PART, LES DELITS DE CONTREFACON ET DE DEBIT D'OBJETS CONTREFAISANTS N'ETANT PUNIS QUE D'UNE PEINE D'AMENDE AUX TERMES DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE CONSTATER QU'ILS ETAIENT AMNISTIES SANS VIOLER LES ARTICLES 2 ET 11 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

11ET ALORS QUE D'AUTRE PART LES PREVENUS AVAIENT EXPRESSEMENT INVOQUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LE BENEFICE DE L'AMNISTIE ;

12VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

13ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;

14ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS DEPOSEES A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, LES PREVENUS POURSUIVIS DES CHEFS DE DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAISANTS, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 70 DE LA LOI N° 57-295 DU 11 MARS 1957, REPRIME PAR L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE JEAN PIERRE X... ET DE CONTREFACON ET DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAISANTS, DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 40 ET 70 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE MAURICE Y..., ONT DEMANDE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONSTATER L'AMNISTIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

15ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI SE SONT ABSTENUS DE CONSTATER L'AMNISTIE DE L'INFRACTION POURSUIVIE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 A UN DELIT DE CONTREFACON PUNISSABLE D'UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE ASSORTIE D'UNE MESURE CIVILE DE CONFISCATION, ET QUI N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS, ONT VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;

16QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 425 DU CODE PENAL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

18EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLI LE DELIT DE CONTREFACON, APRES AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIT UNE CREATION PROTEGEABLE, AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR, UN MODELE D'ALLIANCE, FABRIQUE SELON UN PROCEDE BREVETE ;

19AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE SI CE BREVET ETAIT ANTERIORISE PAR UN BREVET ANTERIEUR, CE DERNIER NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ANTERIORISANT L'ALLIANCE LITIGIEUSE ;

20ALORS QUE D'UNE PART LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS FAISANT VALOIR QUE LE BREVET ANTERIEUR COUVRAIT TOUS LES ARTICLES DE JOAILLERIE OBTENUS, GRACE AUX PROCEDES BREVETES, ET S'ACCOMPAGNAIT NOTAMMENT D'UNE FIGURE PORTANT PRECISEMENT SUR UNE BAGUE SERTIE DE PIERRES PRECIEUSES, COMME L'ALLIANCE LITIGIEUSE ;

21ET ALORS QUE D'AUTRE PART EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL ;

22VU LESDITS ARTICLES ;

23ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES PREVENUS, LE JUGEMENT ENONCAIT QUE, SI LE BREVET QU'ILS INVOQUENT SEMBLE BIEN ANTERIORISER CELUI DONT SE PREVAUT LA PARTIE CIVILE, LEDIT BREVET NE CONCERNE NULLEMENT UNE ALLIANCE CONFORME AU MODELE CREE PAR Z... ;

24ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOTIF DE CONDAMNATION, LES PREVENUS ONT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LESDITS BREVETS AVAIENT RIGOUREUSEMENT LE MEME OBJET : RENDRE LA MONTURE DU BIJOU LA MOINS APPARENTE POSSIBLE AFIN DE METTRE LES PIERRES PRECIEUSES EN VALEUR ET QUE LE BREVET LE PLUS ANCIEN, NETTEMENT ANTERIEUR A CELUI PRIS PAR FRANCIS Z..., VISAIT TOUS LES ARTICLES DE JOAILLERIE, AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIENT NECESSAIREMENT LES ALLIANCES ;

25ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, SE BORNER A ADOPTER SUR CE POINT LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUI S'ETAIT CONTENTEE D'AFFIRMER QUE LE TEXTE ET LES FIGURES DU BREVET NE CONCERNENT NULLEMENT UN BIJOU IDENTIQUE A CELUI DONT SE RECLAME LA PARTIE CIVILE ET QUE LA CONTREFACON RESULTAIT DE LA SIMILITUDE EXISTANT ENTRE LE MODELE FABRIQUE ET VENDU PAR LES PREVENUS ET CELUI CREE PAR Z... ;

26D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT EGALEMENT ETRE CASSE DE CE CHEF ;

27PAR CES MOTIFS :

28DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DU CHEF DE CONTREFACON ET DEBIT D'OBJETS CONTREFAISANTS ;

29SUR LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE :

30CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1981 EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-95.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-95.069, publié au Bulletin

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