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Cheque : Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-94.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1982, 81-94.186, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.186
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-94.186, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Défense faite au tiré de payer ; Emission sans provision ; Action civile ; Bénéficiaire ; Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors qu'il est constaté que le bénéficiaire d'un chèque ayant fait l'objet d'une défense au tiré de payer, non justifiée, avait accepté de le recevoir connaissant l'insuffisance de la provision, les infractions à la loi pénale, même non poursuivies, qui résultaient d'un concert frauduleux entre l'émetteur et ledit bénéficiaire, rendent celui-ci irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.186

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-27 Bulletin Criminel 1968 N. 105 P. 249 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060338.

Titrage officiel

CHEQUE - Défense faite au tiré de payer - Emission sans provision - Action civile - Bénéficiaire - Bénéficiaire l'ayant accepté sciemment (non).

Sommaire officiel

Dès lors qu'il est constaté que le bénéficiaire d'un chèque ayant fait l'objet d'une défense au tiré de payer, non justifiée, avait accepté de le recevoir connaissant l'insuffisance de la provision, les infractions à la loi pénale, même non poursuivies, qui résultaient d'un concert frauduleux entre l'émetteur et ledit bénéficiaire, rendent celui-ci irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-27 Bulletin Criminel 1968 N. 105 P. 249 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN-PIERRE, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 17 JUIN 1981, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE CONTRE DAME Y..., DECLAREE COUPABLE DE DEFENSE AU TIRE DE PAYER UN CHEQUE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 ET 71 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE LA COUR A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU MONTANT DU CHEQUE IMPAYE EN RAISON DE L'INTERDICTION FAITE PAR LE TIREUR AU TIRE, ET DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;

7AUX MOTIFS QUE X... A ACCEPTE, LE 19 DECEMBRE 1977, LE CHEQUE DATE DU 4 JANVIER 1978 ;

8QUE LA PRESENTATION DUDIT CHEQUE AU PAIEMENT, PAR LE BENEFICIAIRE, PLUS DE SIX MOIS APRES SA REMISE, CONFIRME LA REALITE DE L'ACCEPTATION, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, D'UN CHEQUE EMIS SANS PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE ;

9QUE, DES LORS, LA PARTIE CIVILE N'EST NI RECEVABLE, NI FONDEE, A RECLAMER DEVANT LA JURIDICTION PENALE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETEND AVOIR SUBI, NI MEME LE MONTANT DU CHEQUE QU'ELLE SAVAIT DELICTUEUX ET A L'EMISSION DUQUEL ELLE S'EST DELIBEREMENT PRETEE ;

10ALORS QUE SI LE BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE PEUT ETRE DECLARE IRRECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN VUE DE POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL POURRAIT AVOIR SUBI DU FAIT QUE CE CHEQUE EST RESTE IMPAYE, C'EST A LA CONDITION QUE SON PREJUDICE RESULTE DIRECTEMENT D'AGISSEMENTS COMMUNS AU BENEFICIAIRE ET A L'EMETTEUR DU CHEQUE, S'ANALYSANT EN UN CONCERT FRAUDULEUX FORME PAR EUX ;

11QU'EN REFUSANT TOUT DROIT A INDEMNITE A LA PARTIE CIVILE POUR LA RAISON QU'ELLE AURAIT ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE UN CHEQUE SANS PROVISION, TANDIS QUE L'EMETTEUR DE CE CHEQUE ETAIT DECLARE COUPABLE DU DELIT D'INTERDICTION DE PAYER FAITE AU TIRE, SANS CONSTATER QUE LA PARTIE CIVILE AURAIT PRIS UNE PART QUELCONQUE AU DELIT DONT LA PREVENUE A ETE DECLAREE COUPABLE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A RECU DE DAME Y..., LE 17 DECEMBRE 1977, UN CHEQUE DE 60 000 FRANCS A SON ORDRE, PORTANT LA DATE DU 4 JANVIER 1978, ET L'A ACCEPTE, SACHANT QUE LE COMPTE EN BANQUE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT PROVISIONNE ;

13QUE LE 4 JANVIER 1978, DAME Y... A FORME OPPOSITION A CE CHEQUE AUPRES DU TIRE ;

14QUE X... A PRESENTE LEDIT EFFET POUR PAIEMENT, EN JUILLET 1978 ET, SUR REFUS DE PAYER, A FAIT DRESSER PROTET, LE 24 JUILLET 1978 ;

15ATTENDU QUE, L'ARRET, POUR DECLARER IRRECEVABLE ET NON FONDEE L'ACTION DE X... APRES AVOIR RECONNU DAME Y... COUPABLE DE DEFENSE FAITE SCIEMMENT AU TIRE DE PAYER UN CHEQUE EN DEHORS DES SEULS CAS ADMIS PAR LA LOI, ENONCE QUE LE DEMANDEUR S'EST DELIBEREMENT PRETE A L'EMISSION D'UN CHEQUE QU'IL SAVAIT DELICTUEUX, A SAVOIR : DEPOURVU DE PROVISION ;

16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

17QU'EN EFFET, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LE BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEFENSE AU TIRE DE PAYER, NON JUSTIFIEE, AVAIT ACCEPTE DE LE RECEVOIR, CONNAISSANT L'INSUFFISANCE DE LA PROVISION, LES INFRACTIONS A LA LOI PENALE, MEME NON POURSUIVIES, QUI RESULTAIENT D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE L'EMETTEUR ET LEDIT BENEFICIAIRE, RENDENT CELUI-CI IRRECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, EN VUE DE POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL POURRAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LEURS AGISSEMENTS COMMUNS ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.186
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-94.186, publié au Bulletin

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