Impots et taxes : Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-94.021
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1982, 81-94.021, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Contributions directes
- Fraude fiscale
- Procédure
- Vérifications
- Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix
- Article 1649 septiès du Code Général des impôts
- Application au seul contribuable soumis à vérification
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-94.021
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 juin 1982, n° 81-94.021, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Contributions directes ; Fraude fiscale ; Procédure ; Vérifications ; Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix ; Article 1649 septiès du Code Général des impôts ; Application au seul contribuable soumis à vérification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La nullité, tirée de l'inobservation par l'administration des dispositions de l'article 1649 septiès du Code général des impôts, constitue une dérogation au principe de l'autonomie des procédures pénale et fiscale et ne saurait, dès lors, être invoquée par un prévenu autre que le contribuable personnellement soumis à vérifications (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN CE QU'IL VISE LA CONDAMNATION INTERVENUE CONTRE LA DAME Y... ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS INTERESSANT Y... FERNAND, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981 ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-94.021
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 340 p. 887 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-08 Bulletin Criminel 1980 N. 336 p. 865 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060488.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Fraude fiscale - Procédure - Vérifications - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix - Article 1649 septiès du Code Général des impôts - Application au seul contribuable soumis à vérification.
Sommaire officiel
La nullité, tirée de l'inobservation par l'administration des dispositions de l'article 1649 septiès du Code général des impôts, constitue une dérogation au principe de l'autonomie des procédures pénale et fiscale et ne saurait, dès lors, être invoquée par un prévenu autre que le contribuable personnellement soumis à vérifications (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 340 p. 887 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-08 Bulletin Criminel 1980 N. 336 p. 865 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, A CONDAMNE X... GINETTE, EPOUSE Y..., A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 10 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A RECU L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON INTERVENTION, MAIS A DECLARE NULLE LA PROCEDURE VISANT Y... FERNAND ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5I - SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT X...GINETTE, EPOUSE Y... ;
6ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
7II - SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT Y... FERNAND ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 1, 1649 SEPTIES ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR Y... DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DE FRAUDE FISCALE A RAISON DE LA MINORATION DES REVENUS PORTES SUR LES DECLARATIONS DE REVENUS ;
10AU MOTIF QU'IL N'A PAS ETE PERSONNELLEMENT AVISE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL PREALABLEMENT A LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE QUE DIRIGE SON EPOUSE ;
11ALORS QU'IL SUFFIT, AU REGARD DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE DONT LA COMPTABILITE EST VERIFIEE AIT ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, ET QU'EN L'ESPECE, LA PROCEDURE DE VERIFICATION AYANT ETE DILIGENTEE REGULIEREMENT A L'EGARD DE DAME Y... A LAQUELLE L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES A ETE NOTIFIE, CE QUI SUFFISAIT A MENAGER LES INTERETS COMMUNS DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
12ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LA NULLITE PAR LAQUELLE LA LOI SANCTIONNE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PREALABLES ET CONCOMITANTES A LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE D'UN CONTRIBUABLE PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'ETEND A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR LA REPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE DIRECTEMENT DEDUITE DE CETTE VERIFICATION, CETTE DEROGATION AU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DES PROCEDURES FISCALES ET PENALE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CAS DE COPREVENUS DONT LA PARTICIPATION A L'INFRACTION RESULTE SEULEMENT D'UN CONTROLE FISCAL INITIAL DONT LA REGULARITE N'EST PAS MISE EN CAUSE ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE DANS LES LIVRES COMPTABLES TENUS PAR DAME Y..., COMMERCANTE A TITRE PERSONNEL, APRES QU'AIENT ETE OBSERVEES A SON EGARD LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES PASSATIONS VOLONTAIRES D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES SUR LES ACHATS ET LES VENTES, COMMISES PAR ELLE EN VUE DE SE SOUSTRAIRE A L'IMPOT, ONT ETE RELEVEES PAR L'ADMINISTRATION ;
14QU'APRES AVOIR DECLARE DAME Y... COUPABLE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, STATUANT SUR LE CAS DE SON MARI, Y... FERNAND, POURSUIVI COMME COPREVENU POUR AVOIR TOLERE LA MENTION DE DECLARATION INEXACTE DES RESULTATS DE SON EPOUSE DANS CELLE DES REVENUS DU MENAGE, LA COUR D'APPEL CONSTATE LA NULLITE DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES A FERNAND Y... LE 2 JANVIER 1980, AINSI QUE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SUIVIE CONTRE LUI AU SEUL MOTIF QUE L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE DE LUI FAIRE CONNAITRE LA GARANTIE LEGALE DONT IL BENEFICIAIT ET QU'AYANT MANQUE A CETTE OBLIGATION, ELLE A PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DE CE PREVENU ;
15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUSENONCE ;
16PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN CE QU'IL VISE LA CONDAMNATION INTERVENUE CONTRE LA DAME Y... ;
17CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS INTERESSANT Y... FERNAND, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981 ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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