Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-84.643

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 87-84.643, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.643
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-84.643, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dérogation ; Conditions ; Autorisation du préfet ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.643

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523131.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogation - Conditions - Autorisation du préfet - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Jean-Marie-

4contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, l'a condamné à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté du préfet du Vaucluse, du 21 décembre 1984, de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir ouvert un magasin malgré un arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 " ; " aux motifs que " l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 fait expressément référence aux commerces de quincaillerie générale, équipements, aménagements, décoration de maison, matériaux de construction et que l'activité du magasin Leroy-Merlin se trouve bien inclus dans cette énumération " ; " et que " le deuxième moyen de défense (tiré de l'illégalité de l'arrêté) ne peut davantage être retenu " ; " alors que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 a été rapporté par un arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985 et que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Y... coupable d'avoir contrevenu, le 22 décembre 1985 à cet arrêté du 21 décembre 1984 ; " alors que subsidiairement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail en ne recherchant pas si l'arrêté, fondement des poursuites, dont l'illégalité avait été invoquée, était conforme aux prescriptions de ce texte, et notamment s'il avait été pris à la demande des organisations syndicales et si l'accord inter-syndical qui en constitue le préalable nécessaire avait été signé par l'ensemble des organisations professionnelles représentant la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée " ; Vu lesdits articles ;

5Attendu que les juges ne peuvent fonder une contradiction pénale sur un texte qui était abrogé lors de la commission des faits reprochés au prévenu ; Attendu qu'il découle des termes de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985, portant agrément d'un accord entre des syndicats d'employeurs et de travailleurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel dans les commerce de quincaillerie, marchands de matériaux, négociants de papiers peints et revêtements muraux, que les dispositions de cet arrêté se substituent à celles de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 prescrivant la fermeture au public le dimanche des commerces de quincaillerie générale, équipement, aménagement, décoration de la maison et matériaux de construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que Jean-Marie Y..., directeur du magasin Leroy-Merlin au Pontet (Vaucluse) a été poursuivi pour avoir le dimanche 22 décembre 1985 contrevenu aux dispositions de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 21 décembre 1984 précité ; que la juridiction du second degré a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges après avoir écarté l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'activité de son magasin n'entrait pas dans les prévision de l'arrêté et avoir rejeté l'exception d'illégalité invoquée ; Attendu que si l'arrêté du 28 mai 1985 a maintenu l'obligation de fermeture imposée par le précédent arrêté, les juges ne pouvaient cependant faire application d'un texte qui était abrogé lors de la commission des faits et que l'arrêt doit être cassé en toutes ses dispositions pour permettre à la juridiction de renvoi de rechercher si le commerce exercé par le prévenu relève des professions concernées par l'arrêté du 28 mai 1985 et vérifier éventuellement la légalité de ce texte ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.643
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-84.643, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1988