Cassation : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-90.251
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 87-90.251, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Contrat d'assurance
- Dénaturation des clauses claires et précises
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 591
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.251
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-90.251, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Contrat d'assurance ; Dénaturation des clauses claires et précises
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523624.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Contrat d'assurance - Dénaturation des clauses claires et précises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH
4FRANCE, partie intervenante,
5contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la société VOLVO n'était pas civilement responsable des actes de son préposé X..., a déclaré que la compagnie Zurich serait tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident causé par celui-ci ; " aux motifs que X... ne portait pas la prothèse prévue par son permis pour assurer la conduite d'un véhicule ; que par ailleurs, les pièces du dossier et le supplément d'information ordonné par la Cour établissent que le prévenu a utilisé à des fins personnelles, à l'insu de son employeur, le véhicule que celui-ci lui avait confié pour les besoins du service ; que dès lors, l'employeur ne saurait être civilement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par son préposé X... ; que la compagnie Zurich est mal fondée en son exception de non-garantie. En effet, aux termes du contrat n° 1. 3. 541. 635 G souscrit le 11 mars 1983 par la SAAS VOLVO, par dérogation à toutes dispositions contraires (§ 27 du contrat), la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un véhicule assuré, utilisé soit à l'insu de l'assuré... soit à la suite d'abus de fonction d'un membre du personnel... même lorsqu'il est conduit (comme en l'espèce) par une personne ne respectant pas, à son insu, les mentions portées sur son permis de conduire visant l'obligation du port... d'appareil de prothèse ; " alors que l'article 27 des conditions particulières du contrat d'assurance, cité par la Cour, ne prévoit le maintien de la garantie, en cas d'abus de fonction ou de non-respect des conditions restrictives portées sur le permis de conduire visant l'obligation du port d'appareil de prothèse, qu'au profit du seul " souscripteur " (abus de fonction) ou du " souscripteur et du propriétaire du véhicule " (non-respect des conditions restrictives) ; qu'en condamnant sur la base de ce texte la compagnie Zurich à garantir le sinistre qui engageait la responsabilité du seul préposé X..., après avoir constaté l'abus de fonction imputable à celui-ci et son absence de permis, la cour d'appel a étendu la garantie du contrat au-delà de ses propres termes et par là a dénaturé la police d'assurance " ;
6Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement la portée des conventions liant les parties, c'est à la condition de n'en pas dénaturer les clauses lorsque celles-ci sont claires et précises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Aquitaine Auto-service, concessionnaire de la marque Volvo, a fait assurer une automobile lui appartenant par la compagnie Zurich France ; qu'aux termes du contrat la garantie, exclue au cas de conduite du véhicule par une personne dépourvue de permis en état de validité, demeurait néanmoins acquise au souscripteur, ou au propriétaire de la voiture lorsque celle-ci était utilisée soit à son insu, soit par un préposé abusant de ses fonctions, soit encore par une personne ne se soumettant pas aux conditions restrictives d'utilisation de son permis de conduire ; Attendu que X..., préposé de la société Aquitaine Auto-service, a provoqué un accident alors que, s'étant emparé à l'insu de son employeur de l'automobile assurée, il conduisait celle-ci sans l'avoir équipée du dispositif spécial qu'une mention de son permis de conduire rendait obligatoire eu égard à son état de handicapé physique ; Attendu que les juges, après avoir mis hors de cause la société Aquitaine Auto-service citée comme civilement responsable, ont cependant dit la compagnie Zurich France tenue à garantie par application de la clause précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que cette clause, conforme aux dispositions de l'article R 211-10 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, avait pour effet de maintenir la garantie au seul profit du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré, et non à celui du conducteur de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
7CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 septembre 1987, mais seulement en ce qu'il a dit la compagnie Zurich France tenue à garantie, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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