Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.430
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 88-82.430, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Chambre du conseil
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.430
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.430, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Chambre du conseil ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547984.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 mars 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant la chambre d'accusation, "à l'audience publique du 11 mars 1988" ; "alors que devant la chambre d'accusation, les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil" ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés "à l'audience publique" puis que la Cour a "statué en chambre du conseil" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article susvisé ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
5CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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