Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 28 juin 1991, n° 90-87.450
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1991, 90-87.450, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Prévenu non avisé ni cité à personne
- Opposition
- Recevabilité
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 550
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.450
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1991, n° 90-87.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Prévenu non avisé ni cité à personne ; Opposition ; Recevabilité ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546809.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Prévenu non avisé ni cité à personne - Opposition - Recevabilité - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Rémy,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt du 17 juillet 1990 le condamnant à 5 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque l'opposant, non avisé de la date d'audience par procès-verbal, ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; Attendu que, statuant sur l'opposition de Rémy Z... à un précédent arrêt, la juridiction du second degré le condamne à 5 mois d'emprisonnement pour abandon de famille par arrêt du 17 juillet 1990 rendu par défaut ; Attendu que, le prévenu ayant fait opposition à cette dernière décision, les juges, par l'arrêt attaqué, déclarent son recours irrecevable au motif que l'arrêt du 17 juillet 1990, bien que rendu par défaut, n'était pas susceptible d'opposition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que Rémy Z... n'avait pas été avisé par procès-verbal ni cité à personne pour l'audience du 17 juillet 1990, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 1990 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
6chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon conseiller de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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