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Solidarite : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-83.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-83.028, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Solidarite
  • Domaine d'application
  • Contraventions
  • Faits constituant à la date de leur commission une contravention de la 4e classe (non)
  • Code de procédure pénale, article 543
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.028
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 245 p. 684
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-83.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Contraventions ; Faits constituant à la date de leur commission une contravention de la 4e classe (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 543, second alinéa, du Code de procédure pénale que la solidarité édictée par l'article 480-1 du même Code, n'est applicable, en matière de police, qu'aux condamnés pour contravention de la 5e classe. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne " solidairement et conjointement " au paiement de dommages-intérêts envers la victime de l'infraction les coauteurs de faits constituant, à la date de leur commission, une contravention de la 4e classe. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, du 6 avril 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement et conjointement Vincent et Rémy X..., Bertrand Y... et Martine et Patrick Y..., au paiement des dommages-intérêts alloués à Sabine Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

Attendu que chacun des auteurs responsables d'un même dommage, qui ont concouru à le causer en entier, est tenu de le réparer en totalité ;

Condamne Vincent X... et Bertrand Y..., in solidum avec Rémy X... et Martine et Patrick Y..., civilement responsables, à payer les dommages-intérêts prononcés au bénéfice de Sabine Y..., partie civile ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 245 p. 684

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.028

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-17, Bulletin criminel 1968, n° 346, p. 835 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-01-19, Bulletin criminel 1971, n° 15, p. 39 (cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1983-02-03, Bulletin 1983, II, n° 30, p. 21 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066144.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Contraventions - Faits constituant à la date de leur commission une contravention de la 4e classe (non).

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 543, second alinéa, du Code de procédure pénale que la solidarité édictée par l'article 480-1 du même Code, n'est applicable, en matière de police, qu'aux condamnés pour contravention de la 5e classe. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne " solidairement et conjointement " au paiement de dommages-intérêts envers la victime de l'infraction les coauteurs de faits constituant, à la date de leur commission, une contravention de la 4e classe. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-12-17, Bulletin criminel 1968, n° 346, p. 835 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-01-19, Bulletin criminel 1971, n° 15, p. 39 (cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1983-02-03, Bulletin 1983, II, n° 30, p. 21 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- Rémy X..., civilement responsable, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Vincent X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, du 6 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... et Bertrand Y..., notamment pour contravention à l'article R. 38, 4o, du Code pénal applicable à la date des faits, après condamnation définitive sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire en demande et le mémoire en défense ;

6Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement et conjointement Martine et Patrick Y... et Bertrand Y..., Vincent X... et Rémy X..., à verser à Sabine Y... la somme de 436 209 francs ;

9" aux motifs que Vincent X... et son père demandent qu'aucune condamnation solidaire ne soit prononcée en raison de la renonciation par la partie civile, dans un acte du 2 janvier 1992, à réclamer une indemnisation à son petit-fils et à son père ; que toutefois cette disposition de l'article 55 du Code pénal, applicable à l'espèce, s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation définitive prononcée et qu'il ne peut y être fait échec ;

10" alors que la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour un même crime, un même délit ou une contravention de 5e classe ; qu'en l'espèce les jeunes Bertrand Y... et Vincent X... ont été condamnés pour incendie involontaire, soit une contravention de 4e classe ; d'où il suit que l'article 55 n'était pas applicable ; qu'en condamnant solidairement les consorts Y... et X..., la Cour a violé le texte susvisé ; "

11Vu lesdits articles, ensemble les articles 480-1 et 543 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'article 543 du Code de procédure pénale que la solidarité édictée par l'article 480-1 du même Code n'est applicable qu'aux condamnés pour contraventions de la 5e classe ;

13Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Vincent X... et Bertrand Y..., mineurs pénaux, ont été définitivement condamnés pour avoir causé l'incendie de la propriété de Sabine Y... par des feux laissés sans précaution suffisante, contravention prévue et réprimée, à la date des faits, par l'article R. 38, 4o du Code pénal ; que Rémy X... et Martine et Patrick Y... ont été déclarés civilement responsables de leurs enfants mineurs ;

14Attendu que, statuant sur les intérêts civils, les juges du second degré, confirmant la décision des premiers juges, ont condamné solidairement et conjointement Martine et Patrick Y... et leur fils Bertrand, Vincent X... et son fils Rémy à verser à Sabine Y... la somme de 436 209 francs TTC, représentant le montant total des travaux de réfection de la grange ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits sanctionnés constituaient, à l'époque où ils ont été commis, une contravention de la 4e classe, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, du 6 avril 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement et conjointement Vincent et Rémy X..., Bertrand Y... et Martine et Patrick Y..., au paiement des dommages-intérêts alloués à Sabine Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

20Attendu que chacun des auteurs responsables d'un même dommage, qui ont concouru à le causer en entier, est tenu de le réparer en totalité ;

21Condamne Vincent X... et Bertrand Y..., in solidum avec Rémy X... et Martine et Patrick Y..., civilement responsables, à payer les dommages-intérêts prononcés au bénéfice de Sabine Y..., partie civile ;

22Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.028
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 245 p. 684
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-83.028, publié au Bulletin

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