Cassation : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.880
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-84.880, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.880
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.880, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560023.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 1 000 francs, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... était présent, ainsi que son avocat , à l'audience du 14 septembre 1994, à l'issue de laquelle le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré à l'audience du 21 septembre 1994, à laquelle l'arrêt a été effectivement prononcé ;
9Qu'il suit de là que le prévenu disposait de cinq jours francs à compter de cette dernière date pour se pourvoir en cassation, conformément aux dispositions de l'article 568, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
10Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le mercredi 18 septembre 1994, jour ni férié ni chômé, est tardif, faute par le demandeur de justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MMmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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