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Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.964

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.964, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.964
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.964, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Question posée "in abstracto" ; Possibilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.964

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552271.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question posée "in abstracto" - Possibilité - Conditions.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions posée "in abstracto" - Question de culpabilité se référant au fait principal et aux circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes matérielle - Possibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 17 septembre 1994 qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, usage sans droit d'une carte de police pour préparer ou faciliter ce crime et violences avec arme, a porté aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté et ordonné sa confusion avec celles prononcées le 15 janvier 1993 par la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE et le 1er février 1994 par la cour d'assises des DEUX-SEVRES ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la feuille des questions indique que les jurés et la Cour ont eu à répondre à une première question ainsi libellée :

9"Est-il constant que le 26 juillet 1989 à Cannes il a été frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui", puis à une seconde question ainsi libellé : "Est-il constant que les faits spécifiés à la question n 1 ont été commis par son ou ses auteurs avec usage ou menace d'une arme", avant d'avoir à répondre à la question suivante :

10"L'accusé Joël X... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question n 1 et qualifiés à la question n 2" ;

11"alors que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" ;

12qu'il est impossible de poser en premier lieu à la Cour et au jury une question ayant trait à la commission d'une infraction par une ou plusieurs personnes, puis une autre question ayant trait à des circonstances aggravantes, pour demander ensuite si l'un des accusés s'est rendu coupable de ces faits, ainsi qualifié ;

13"et alors que, en tout état de cause, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;

14qu'en l'espèce, la question n 3 est complexe, puisqu'elle porte à la fois sur le fait de vol et sur la circonstance aggravante" ;

15Attendu que le président a, par questions distinctes, demandé d'abord si le fait était constant, puis, si l'accusé était coupable de l'avoir commis ;

16Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction aucune violation de la loi, dès lors que les questions soumises à la Cour et au jury n' ont pas altéré la qualification légale des faits résultant de l'arrêt de renvoi ;

17Attendu que, par ailleurs, la question n 3 n'est pas, comme le prétend à tort le moyen, entachée du vice de complexité à raison de la seule référence aux deux premières interrogations, la circonstance aggravante visée à la question n 2 étant une circonstance réelle, inhérente au fait principal dont elle ne peut être séparée et qui engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ;

18D'où il suit que le moyen est infondé dans ses deux branches ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.964
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.964, inédit

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