Lois et reglements : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 98-86.376
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 98-86.376, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi d'adaptation du 16 décembre 1992
- Loi abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale
- Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 31
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.376
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 253 p. 748
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 98-86.376, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; Loi abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale ; Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 112-2.3° du Code pénal que, sauf disposition contraire, l'abrogation de la loi instituant une peine met obstacle à son exécution. Il s'ensuit que, les articles 29 à 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale ayant été abrogés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, cette peine a cessé d'être applicable aux personnes qui y avaient été condamnées par une décision devenue définitive avant cette date. Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'elle demeure applicable à ces personnes en vertu de l'article 370 de la loi précitée, alors que ce texte ne vise pas l'interdiction légale. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, mais uniquement en ses dispositions rejetant la requête en relèvement de l'interdiction légale présentée par X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE que la peine de l'interdiction légale n'est plus applicable au requérant ;
DIT que la requête en relèvement de cette peine est sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 31
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 253 p. 748
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069371.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Loi abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale - Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Références de titrage : PEINES - Peines accessoires - Interdiction légale - Relèvement - Loi du 16 décembre 1992 abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine - Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 112-2.3° du Code pénal que, sauf disposition contraire, l'abrogation de la loi instituant une peine met obstacle à son exécution. Il s'ensuit que, les articles 29 à 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale ayant été abrogés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, cette peine a cessé d'être applicable aux personnes qui y avaient été condamnées par une décision devenue définitive avant cette date. Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'elle demeure applicable à ces personnes en vertu de l'article 370 de la loi précitée, alors que ce texte ne vise pas l'interdiction légale. .
Textes cités
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 31
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction légale et de la dégradation civique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur sa recevabilité :
7Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
8Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-2.3° du Code pénal :
10Vu ledit article ;
11Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 8 avril 1989 devenu définitif, à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols à main armée, meurtre et tentative de meurtre ; que, par requête en date du 2 février 1998, il a demandé, notamment, à être relevé de la peine de l'interdiction légale, en soutenant que cette peine, qui résultait de plein droit de sa condamnation en application de l'article 29 ancien du Code pénal, ne pouvait plus recevoir exécution depuis l'abrogation de ce texte à compter du 1er mars 1994 ;
13Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation relève que, l'interdiction légale constituant une interdiction des droits civils et de famille au sens de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, doit continuer de recevoir exécution malgré l'abrogation des textes qui l'instituaient ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 n'est pas applicable à l'interdiction légale et qu'en l'état de l'abrogation, par l'article 372 de ladite loi, des articles 29 à 31 du Code pénal instituant cette peine, et en l'absence de disposition contraire, elle aurait dû constater que l'interdiction avait cessé d'être applicable au condamné, dont la requête en relèvement était, dès lors, sans objet, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16Par ces motifs :
17CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, mais uniquement en ses dispositions rejetant la requête en relèvement de l'interdiction légale présentée par X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18CONSTATE que la peine de l'interdiction légale n'est plus applicable au requérant ;
19DIT que la requête en relèvement de cette peine est sans objet ;
20Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale