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Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-88.059

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-88.059, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-88.059, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-88.059

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598602.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Khaddra, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé le retrait de l'autorité parentale, et qui a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-13, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, du Code pénal, 272 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Khaddra X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sur la personne de Bruno Y... et Caroline Y... n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail avec ces circonstances que lesdites violences ont été commises sur mineurs de 15 ans et par ascendant légitime, et en outre de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour Caroline Y... avec ces circonstances que ces violences ont été commises sur une mineure de 15 ans et par ascendant légitime, la condamnant à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et prononçant le retrait de l'autorité parentale de Khaddra Y... sur ses deux enfants mineurs Bruno et Caroline Y... ; sur l'action civile, a reçu Giuseppe Y..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Bruno et Caroline en sa constitution de partie civile et a ordonné une expertise médico-psychique des deux enfants ;

10" aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que, le 2 novembre 1996, la prévenue, après avoir vainement tenté d'électrocuter, lorsqu'ils prenaient leur bain, ses deux enfants Bruno et Caroline, alors respectivement âgés de 11 et 7 ans, s'est emparé d'un couteau de cuisine avec lequel, à plusieurs reprises, elle a frappé sa fille, la blessant au cou, au thorax, à la main, cependant que le jeune garçon était sorti de l'habitation pour chercher du secours ; qu'entendue par les enquêteurs, Khaddra Y... déclarait que, confrontée à une situation dramatique caractérisée par le fait que son mari se serait livré et aurait continué à se livrer à des atteintes sexuelles sur son fils et sa fille, elle n'avait, victime d'un délire consécutif à une semaine d'intense pression psychologique, trouvé d'autre solution que de mettre fin aux jours des enfants ainsi qu'aux siens, ajoutant qu'à la vue du sang de sa fille, elle avait commencé à réaliser ce qu'elle faisait et avait elle-même appelé la police ; que Khaddra Y... était successivement soumise à des expertises psychiatriques :

11- la première, diligentée par le docteur Z..., sur réquisitions du Parquet, concluant à son entière responsabilité ;

12- la deuxième, diligentée par le docteur A..., désigné par le magistrat instructeur, concluait à sa totale responsabilité ;

13- enfin, le professeur B..., également désigné dans le cadre de l'information, estimait que Khaddra X..., épouse Y..., était, au moment des faits, atteinte d'un trouble psychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal ;

14qu'invoquant le rapport du docteur A..., la prévenue fait plaider qu'elle était pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits ; qu'il convient de relever toutefois que, contrairement aux deux experts qui l'ont précédé, le professeur B... s'est entretenu avec la prévenue à trois reprises, ce qui lui a permis d'appréhender de manière plus attentive les ressorts du comportement de celle-ci au moment des faits et d'en déduire par une analyse particulièrement circonstanciée que son discernement avait, alors, été simplement altéré, mais non aboli de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ; qu'il incombe, en conséquence, de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; que, sur la déchéance de l'autorité parentale, il importe de relever que le pronostic du professeur B... est particulièrement réservé, celui-ci estimant que la possibilité de nouveaux comportements agressifs n'est pas exclue ; qu'il apparaît nécessaire de retirer à Khaddra Y... en application de l'article 378 du Code civil, l'autorité parentale dont elle est titulaire à l'égard de chacun des enfants ;

15" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir cumulativement que le discernement de Khaddra Y... avait été, au moment des faits, simplement altéré, mais non aboli et faire siennes les autres énonciations du rapport de l'expert B... selon lesquelles Khaddra Y... se trouvait au moment des faits dans un état pathologique, était critique à l'acmé du système délirant contre son mari, lesdites constatations impliquant l'absence de discernement de la prévenue ;

16que l'arrêt attaqué, tenant au surplus compte afin de prononcer la déchéance de l'autorité parentale des autres observations de ce praticien selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'exclure pour l'avenir le renouvellement de pareille situation de crise, de conflits ou d'angoisses paroxystiques amenant Khaddra Y... à passer à l'acte sur un mode suicidaire ou agressif, est dépourvu de motif quant à la responsabilité pénale de Khaddra Y... " ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment sur la cause d'irresponsabilité alléguée, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-13, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, du Code pénal, 373 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Khaddra X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sur la personne de Bruno Y... et Caroline Y..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail avec ces circonstances que lesdits violences ont été commises sur mineurs de 15 ans et par ascendant légitime, et en outre de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Caroline Y... avec ces circonstances que ces violences ont été commises sur une mineure de 15 ans et par ascendant légitime, la condamnant à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et prononçant le retrait de l'autorité parentale de Khaddra Y... sur ses deux enfants mineurs Bruno et Caroline Y... ; sur l'action civile, a reçu Giuseppe Y..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Bruno et Caroline, en sa constitution de partie civile et a ordonné une expertise médico-psychique des deux enfants ;

21" aux motifs que la peine constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de la prévenue ;

22" alors que la juridiction qui retient qu'une personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes doit tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ; que, dès lors, la cour d'appel, dont les énonciations retiennent que le discernement avait été, au moment des faits, simplement aboli et non altéré et qui n'a pas pris en considération une telle circonstance dans le cadre de la fixation de la peine, se bornant à faire référence à la seule personnalité de la prévenue, laquelle n'était pas suffisante, a violé les textes visés au moyen " ;

23Attendu qu'en fixant la peine prononcée, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

29Avocat général : Mme Fromont ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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