Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.137
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.137, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 621-32
- Code de commerce, article L. 621-43
- Code de procédure pénale, article 2005
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.137
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.137, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024486786.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 621-32
- Code de commerce, article L. 621-43
- Code de procédure pénale, article 2005
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 631-32
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Mireille X..., es qualités de mandataire
4liquidateur de M. Frédéric Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Robert Z... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenus respectivement les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de la créance de Me X... es qualité de mandataire liquidateur de M. Y... sur Me A... es qualité de mandataire liquidateur de M. Z... et débouté celle-ci de ses demandes de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ;
9"aux motifs propres que si la production de créance en une procédure collective de redressement judiciaire dispense de production lors sa transformation en procédure collective de liquidation judiciaire, une dette personnelle du prévenu née pendant la période de redressement judiciaire doit être déclarée lors de l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire ; que cette obligation de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de publication de la procédure collective était d'ailleurs à peine de s'éteindre, en l'état du moins des textes applicables en l'espèce avant la loi du 26/07/2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises » ; que la partie civile ne conteste pas ne pas avoir effectué une déclaration de créance avant le courrier recommandé du 15 juillet 2002, sans pouvoir par ailleurs justifier d'une dispense légale pour ainsi avoir attendu plus de deux ans après le jugement d'ouverture ou d'une procédure de régularisation par relevé de forclusion ; que surabondamment il convient de remarquer et rappeler que selon l'alinéa 3 de la loi précitée « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective (...) » ; l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises) disposait en sa version applicable en l'espèce : alinéa 1 « A partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers » ; que l'article 53 de la même loi en son alinéa a dispose : « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ( . .) » ; que l'ensemble des demandes de la partie civile sont en conséquence en tout état de cause et de cette seule carence irrecevables, a fortiori devant une juridiction pénale pour demander de plus avec effet rétroactif des intérêts sur de précédentes décisions de justice ayant acquis de longue date autorité de chose jugée ;
10"aux motifs adoptés qu'il est constant que M. Z..., immatriculé au RCS de Saint-Tropez à titre personnel, a été placé en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements du 30 mai 2000 par jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez du 27 juin 2000 puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2000, Me A... ayant été désigné comme représentant des créanciers puis comme mandataire liquidateur ; ( ) qu'est ( ) soumis à la déclaration de créance née d'un délit dès lors que son fait générateur, le délit, a été antérieurement à l'ouverture de la procédure, peu important que le montant du dommage ne soit fixé que postérieurement ; en l'espèce, le délit c'est à dire le fait générateur de la créance indemnitaire, a été commis le 23 novembre 2000 alors que son auteur était placé en redressement judiciaire ; que le conseil de M. Y... a sollicité, par lettre du 15 juillet 2002, de Me A... l'inscription « sur l'état du passif de M. Z... », de sa créance consécutive aux agissements délictueux, considérant qu'elle relevait des dispositions de l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du code de commerce ; qu'en revanche, il appartient au tribunal de s'assurer de la recevabilité des demandes formées au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application, alors qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance dans les termes de l'article L. 621-43 du code de commerce ni de la part de la victime ni de la part de la CMR ; qu'en l'absence de déclaration de créance, la créance indemnitaire de M. Y... et la créance en remboursement des prestations servies par l'organisme social, sont éteintes ; qu'en outre, ainsi que le soutient Me A..., la présente instance ne peut pas se rattacher à l'activité professionnelle de M. Y... alors même que les faits délictueux se seraient produits dans le bar qu'il exploitait, que Me X... ne saurait exciper des dispositions de l'article L. 631-32 du code de commerce pour justifier son action ; qu'il convient en effet d'exclure du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les conséquences des actes du débiteur dans le cadre d'une nouvelle activité ou de manière générale en dehors de la gestion de l'entreprise ; que les faits pour lesquels M. Z... a été condamné par le tribunal correctionnel ne concernent nullement l'exercice de la gestion de son entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter Me X... es qualités et la CMR de leurs demandes, fins et conclusions ; que les dépens seront supportés par Me X... ;
11"1) alors qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux créances qui sont nées postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, en constatant l'extinction de la créance de Me X... es qualités, bien que son fait générateur était postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
12"2) alors que si postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une liquidation judiciaire est prononcée, sans qu'un plan de continuation ou de cession ait été décidé puis résolu, il n'y a pas lieu de procéder à la déclaration des créances privilégiées ; qu'en constatant l'extinction de la créance de Me X... es qualité, en se bornant à relever qu'elle n'avait pas été déclarée lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, bien qu'aucun plan de continuation ou de cession n'avait été décidé puis résolu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
13"3) alors que les créances délictuelles ou quasi-délictuelles nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en constatant l'extinction de la créance de Me X... es qualité, dont le fait générateur était le coup de fusil tiré par M. Z... dans le bar qu'il exploitait sur un de ses client, en relevant que ces faits ne concernent nullement l'exercice de la gestion de son entreprise, ajoutant ainsi une condition qui n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
14Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
15Attendu que, selon ces textes, seules sont éteintes, en l'absence de déclaration ou de relevé de forclusion, les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été déclaré coupable de violences avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, infraction commise le 23 novembre 2000 sur la personne de M. Y... ;
17Attendu que, pour débouter le mandataire liquidateur de la victime des demandes d'indemnisation des préjudices subis consécutivement à cette infraction, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de M. Z... le 27 juin 2000, retient que la partie civile n'a pas déclaré sa créance ni sollicité un relevé de forclusion auprès des organes de cette procédure ; que les juges ajoutent qu'il convient d'exclure la créance du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du code de commerce, dès lors que les faits pour lesquels le prévenu a été condamné ne concernent nullement l'exercice de la gestion de son entreprise ; qu'ils en déduisent que la créance est éteinte ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait été définitivement condamné, sur l'action publique, pour des faits postérieurs au jugement déclaratif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Bétron ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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