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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.795

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.795, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.795
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.795, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.795

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292028.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Alain X..., - M. Cédric X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, pour subornation de témoins, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

6Avocat général : M. Berkani ;

7Greffier de chambre : Mme Daudé ;

8Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 et 434-44 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a jugé MM. Alain et Cédric X... coupables de faits de subornation de témoins et les a, en conséquence, condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis chacun ;

13" aux motifs que les dépositions, notamment celle de M. Y..., recueillies au cours de l'enquête démontrent que les dirigeants de la société X... Biotechnologies avaient menacé les salariés en question de licenciement s'ils ne produisaient pas une nouvelle attestation contradictoire ; que M. Z... a aussi relaté que MM. A..., B..., C... et D... lui avaient confié avoir été menacés de poursuites s'ils ne refaisaient pas leurs attestations en faveur de l'entreprise X... et que les trois derniers avaient fait l'objet d'un entretien préalable ayant refusé de produire une nouvelle attestation ; que, si M. A... a rédigé une nouvelle attestation relatant la visite de Mme E... ainsi que les points qu'il savait être vrais, il a reconnu cependant lui-même auprès des enquêteurs l'avoir fait après avoir subi la pression de son employeur, et a affirmé que ce qu'il avait écrit sur la première attestation était vrai ; qu'enfin, le témoignage de M. F..., délégué syndical présent lors des entretiens préalables de licenciement, corrobore l'existence de ces pressions de la part de la direction, précisant de surcroît qu'il n'était rien reproché sur le plan professionnel à ces salariés ;

14" et aux motifs adoptés qu'il résulte notamment des déclarations précises des différents salariés, dénuées d'ambiguïté et concordantes sur ce point, que MM. Alain et Cédric X... ont menacé de licenciement et de poursuites judiciaires des salariés de la SAS X... Biotechnologies à savoir MM. D..., B..., C..., A... qui avaient rédigé une attestation en faveur de Mme E... dans le cadre du procès prud'homal qui l'opposait à son ancien employeur, s'ils ne rédigeaient pas une attestation contradictoire à la première, après un week-end de réflexion ; que, seule Mme G... paraît ne pas avoir subi de pressions alors qu'elle avait, elle aussi, attesté en faveur de sa collègue de travail mais a été licenciée, pour partie, à cause de son attestation ; que la demande de M. Alain X... et de son fils portait non pas, comme ils le soutiennent, sur les circonstances d'élaboration de ces attestations mais sur leur contenu lui-même qui devait être modifié pour que, selon les dirigeants, jaillisse leur vérité ; que les déclarations des salariés sont corroborées par celles de M. F..., présent lors des entretiens préalables au licenciement, qui indique clairement que, pour chacun des salariés concernés par la perspective d'un licenciement, aucun manquement professionnel ne pouvait être reproché, la seule difficulté venant des attestations faites au profit de Mme E..., les prévenus n'hésitant pas, par un manque de vergogne révélateur de leur conception des rapports sociaux au sein de l'entreprise, à réclamer une attestation contradictoire aux salariés sous peine de licenciement ; que les salariés n'ont pas cédé aux pressions qu'ils subissaient, à l'exception de M. A... qui a reconnu cependant auprès des enquêteurs qu'il avait subi la pression de ses employeurs à laquelle il avait cédé compte tenu de sa situation familiale, mais qu'il avait fait en sorte que l'on comprenne à la lecture de la seconde attestation que ce qu'il avait écrit dans la première était vrai ;

15" 1) alors que le délit de subornation dans le but de contredire une attestation déjà soumise à une juridiction n'est constitué que si le caractère mensonger des attestations demandées est établi ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier, si comme le soutenaient MM. Alain et Cédric X..., les précédentes attestations des prétendus témoins étaient fausses ou en tous cas fortement exagérées et s'ils ne s'étaient pas bornés à demander à ceux-ci de rétablir la vérité dans de nouvelles attestations, la cour d'appel a omis de caractériser un des éléments constitutifs de l'infraction ;

16" 2) alors que le délit de subornation de témoin nécessite un élément intentionnel, lequel suppose, chez l'auteur de la subornation, la conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage qu'il recherche et la volonté délibérée d'égarer la justice ; qu'en s'abstenant totalement de caractériser une telle volonté des deux prévenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de subornation de témoin, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à son licenciement le 7 février 2003 pour faute grave par la société X... Biotechnologies, Mme E..., secrétaire, a engagé une procédure prud'homale dans le cadre de laquelle elle a produit des attestations de cinq salariés de cette société portant sur le poste qu'elle occupait ; que ceux-ci ont été convoqués par l'employeur aux fins d'établissement, sous peine de licenciement, d'attestations en sens contraire, ce à quoi ils se sont refusés à l'exception d'un seul, M. A... ; que deux salariés ont été licenciés par l'employeur, notamment pour attestations mensongères ; que Mme E... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins à l'encontre des dirigeants de la société, lesquels ont été renvoyés de ce chef devant la juridiction correctionnelle ;

18Attendu que, pour dire l'infraction caractérisée en tous ses éléments, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir repris l'ensemble des témoignages des salariés concernés ayant précisé que les attestations initiales étaient sincères et que leur contenu était vrai, et relevé que ceux-ci avaient été menacés de licenciement s'ils ne produisaient pas une nouvelle attestation contredisant la première, retient que leurs déclarations sont corroborées par M. F..., délégué syndical présent lors des entretiens préalables au Iicenciement ; que les juges ajoutent que M. A..., seul salarié ayant accepté d'établir une nouvelle attestation après avoir subi la pression de son employeur, en raison de sa situation familiale, a affirmé que ce qu'il avait écrit sur la première était vrai ;

19Qu'en cet état, et dès lors qu'ayant constaté que les attestations initiales étaient sincères, les témoignages en sens contraire sciemment sollicités par les dirigeants de la société, dans le dessein d'en faire état en justice, ne pouvaient qu'être mensongers, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

22" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné MM. Alain et Cédric X... à verser des dommages-intérêts à Mme E... et à M. D... ;

23" aux motifs qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils, le tribunal ayant justement évalué les préjudices moraux subis par les parties civiles ;

24" et aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer MM. Alain et Cédric X... responsables du préjudice subi par Mme E... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 500 euros la somme à allouer ; ; qu'il convient de déclarer MM. Alain et Cédric X... responsables du préjudice subi par M. D... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 euros la somme à allouer ;

25" alors que le préjudice de la victime doit être personnel, certain et en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu MM. Alain et Cédric X... coupables des faits reprochés ; qu'en décidant qu'ils devaient répondre des préjudices causés à Mme E... et M. D..., sans caractériser ni dommage subi, ni lien de causalité entre celui-ci et l'infraction constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

26Attendu que les énonciations propres et adoptées de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices moraux résultant de l'infraction ;

27D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE les pourvois ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille onze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
10-88.795
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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.795, inédit

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