Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-84.100
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-84.100, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.100
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-84.100, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-30
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.100
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024331493.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-30
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Krzystof X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 mai 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591, 592, 593, 695-30 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises ; "aux motifs qu'à l'audience du 4 mai 2011 ont été entendus : X... Krysztof en son interrogatoire conformément aux articles 695-29 et 695-30 du code de procédure pénale dont le procès-verbal a été dressé, Mme Boizette, président en son rapport, M. Lecompte avocat général, en ses réquisitions, Me Gastone, Avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole en dernier, en leurs observations ( ) l'affaire a été mise en délibéré pour décision de la Cour être prononcée à l'audience du 18 mai 2011 (arrêt, p. 2) ; qu'à l'audience publique du 23 mars 2011, l'affaire a fait l'objet d'un premier examen au fond ; que, par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2011, la cour a ordonné un supplément d'information ; que les pièces relatives à ce supplément d'information ont été notifiées à l'intéressé en présence de son conseil à l'audience publique du 4 mai 2011 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2011 pour un nouvel examen au fond (arrêt, p. 3) ; "alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt comme des pièces de la procédure qu'une audience s'est tenue le 11 mai 2011 pour l'examen au fond ; que faute de toute mention sur le déroulement de cette audience, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et notamment du point de savoir si, lors de l'examen de l'affaire au fond, le 11 mai 2011, l'intéressé ou son conseil ont eu la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-13 et 695-32 1° du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises ; "aux motifs que l'article 695-13 du code de procédure pénale exige de préciser s'il s'agit d'un jugement définitif ; que sur ce point, quant aux renseignements contenus dans le mandat d'arrêt européen, les autorités judiciaires polonaises ont explicitement répondu par le complément d'information, comme elles l'ont également fait suffisamment, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, quant aux dates, lieux et circonstances de la commission des faits, s'agissant de cambriolages de petits commerces infractions qui ne nécessitent pas de par leur nature plus amples précisions ; que la procédure dite de soumission volontaire n'a pas à être appréciée par la Cour de céans, dans le cadre de la procédure du mandat d'arrêt européen, aucun texte n'imposant à l'autorité requise de se préoccuper des modalités d'exécution des condamnations ; "alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction, à la suite de la contestation dont elle avait été saisie sur le manque de précision de la demande de remise des autorités polonaises quant aux conditions dans lesquelles M. X... avait été jugé et quant à la nature des jugements rendus, a ordonné un supplément d'information ; qu'à la suite de l'exécution de ce supplément d'information, la défense faisait valoir dans son mémoire que les autorités polonaises affirmaient que M. X... auraient été condamné définitivement sans communiquer aucune information sur la procédure de soumission volontaire dont M. X... aurait fait l'objet, de sorte qu'il était impossible de vérifier si ses droits avaient été respectés ; qu'en refusant de vérifier si cette procédure de soumission volontaire, en vertu de laquelle M. X... aurait lui-même demandé sa condamnation à une peine dont il avait lui-même fixé le quantum et aurait été condamné sans être présent à l'audience (arrêt attaqué page 5 avant dernier §), était conforme aux droits de M. X..., et notamment à son droit d'être jugé en sa présence ou rejugé, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'il avait renoncé à son droit à comparaître et à se défendre, au motif inopérant que l'autorité requise n'a pas à se préoccuper des modalités d'exécution des condamnations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 593, 695-22, 695-23, 695-24 et 695-38 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises ; "aux motifs que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, son article 49 § 3 ne peut être appliqué aux condamnations pénales polonaises intervenues les 17 avril 2002 et le 4 décembre 2005 ; "alors que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'applicabilité directe et de valeur supranationale, oblige le juge à apprécier la légalité de la remise sollicitée en exécution d'un mandat d'arrêt européen au regard des exigences de l'article 49 § 3 de la Charte selon lequel « l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction » qui lui font dès lors obligation de refuser la remise si les peines pour l'exécution desquelles l'intéressé est réclamé sont disproportionnées par rapport aux infractions qu'elles sanctionnent ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, de la légalité de la décision au regard des dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale compte tenu des mentions de l'arrêt attaqué et, d'autre part, que c'est à bon droit qu'après réception des informations complémentaires transmises par les autorités judiciaires polonaises, la chambre de l'instruction a retenu, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, que les décisions de condamnation prononcées à l'encontre de M.Swietlicki étaient définitives et a autorisé la remise ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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