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Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-83.548

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-83.548, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-83.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02951
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-83.548, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 mai 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-83.548

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02951

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032831258.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eden X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2015, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan le 7 juillet 2011, pour menace de mort réitérée et violence aggravée ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ;

11" aux motifs qu'à l'audience publique du 19 mars 2015, ont été entendus Mme le conseiller Renard en son rapport, M. Pineau, substitut général, en ses réquisitions, et Me Marechal Gaillard, avocat de M. X..., en ses observations ;

12" alors que les énonciations de l'arrêt ne constatent pas, et ne permettent pas de constater, que l'avocat de M. X... a eu la parole en dernier et que l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés " ;

13Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions, l'avocat du prévenu a présenté ses observations, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ;

18" aux motifs que s'agissant de la peine, que le premier juge a justement apprécié la sanction compte tenu des multiples antécédents de M. X... qui se trouvait sous le régime de la mise à l'épreuve au moment des faits et dont l'alcoolisation démontre l'échec de l'obligation de soins qui lui était pourtant imposée sur une durée de trois ans, du préjudice causé à la victime par cette agression gratuite sur son lieu de travail, et de ses éléments de personnalité, son absence d'insertion sociale et professionnelle constituant un risque accru de renouvellement des faits ; qu'en conséquence il convient de confirmer sa condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate, ainsi que la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan ;

19" alors que, dès lors que la peine est inférieure à deux ans d'emprisonnement, un an en cas de récidive légale, les juges du fond sont tenus, avant de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, et quand bien même cette sanction serait retenue comme adéquate, de s'expliquer sur les possibilités d'aménagement ; que faute de se prononcer sur ce point, quand l'emprisonnement ferme est de trois mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

20Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2014 ;

21Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

22Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 mai 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-83.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02951
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-83.548, inédit

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