Cassation : Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-86.946
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-86.946, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Arrêt rejetant une mise en examen demandée par le ministère public
- Recevabilité (non)
- Instruction
- Mise en examen
- Conditions
- Moment
- Détermination
- Appréciation souveraine des juridictions d'instruction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Irrecevabilite et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-86.946
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02941 - Publication
- Bulletin criminel 2016, n° 199
- Solution
- Irrecevabilite et rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-86.946, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Arrêt rejetant une mise en examen demandée par le ministère public ; Recevabilité (non) ; Instruction ; Mise en examen ; Conditions ; Moment ; Détermination ; Appréciation souveraine des juridictions d'instruction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les parties civiles sont irrecevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant la mise en examen demandée par le procureur de la République
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme X... et de M. Y...:
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 227-17
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2016, n° 199
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.946
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02941
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
n° 1 :Sur les conditions de recevabilité de l'appel d'une partie civile contre un refus de mise en examen, à rapprocher :Crim., 20 octobre 2015, pourvoi n° 15-83.441, Bull. crim. 2015, n° 226 (cassation), et l'arrêt citéSur les conditions de recevabilité des pourvois formés contre des décisions d'annulation de mises en examen à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.333, Bull. crim. 2015, n° 78 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.334, Bull. crim. 2015, n° 79 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.335, Bull. crim. 2015, n° 84 (irrecevabilité), et les arrêts cités
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt rejetant une mise en examen demandée par le ministère public - Recevabilité (non)
INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Moment - Détermination - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction - Portée
Références de titrage : INSTRUCTION - Mise en examen - Choix du statut de mis en examen ou de témoin assisté - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction - Portée
Sommaire officiel
Les parties civiles sont irrecevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant la mise en examen demandée par le procureur de la République
La loi confiant aux seules juridictions d'instruction l'appréciation souveraine tant de l'absence des indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen que le choix entre le statut de témoin assisté et celui de mis en examen ainsi que, le cas échéant, la détermination du moment de la mise en examen, une chambre de l'instruction justifie sa décision de refus de mise en examen dès lors qu'elle s'est déterminée par des motifs exempts d'erreur de droit, d'insuffisance ou de contradiction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 227-17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
n° 1 :Sur les conditions de recevabilité de l'appel d'une partie civile contre un refus de mise en examen, à rapprocher :Crim., 20 octobre 2015, pourvoi n° 15-83.441, Bull. crim. 2015, n° 226 (cassation), et l'arrêt citéSur les conditions de recevabilité des pourvois formés contre des décisions d'annulation de mises en examen à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.333, Bull. crim. 2015, n° 78 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.334, Bull. crim. 2015, n° 79 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85.335, Bull. crim. 2015, n° 84 (irrecevabilité), et les arrêts cités
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, - Mme Delphine X..., - M. Olivier Y..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'abandon matériel ou moral de mineurs et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de mettre en examen M. Olivier Z... ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
9Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
10Sur la recevabilité des pourvois de Mme X... et de M. Y...:
11Attendu que les parties civiles sont irrecevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant la mise en examen demandée par le procureur de la République ;
12Sur le pourvoi formé par le procureur général :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 227-17 du code pénal, 80, 80-1 et 591 du code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 mars 2013, à Saint-Quentin, M. Z... hébergeait, pour le week-end, les trois enfants qu'il avait eus avec sa compagne, dont il était séparé, ainsi que deux autres enfants de celle-ci, ces enfants étant âgés de 2 à 9 ans, que vers 22 heures, alors qu'après avoir consommé de l'alcool pendant la journée et la soirée, il dormait dans sa chambre, au premier étage, à l'avant de la maison, avec les trois garçons, tandis que les deux filles occupaient une chambre sur l'arrière, un violent incendie s'est déclenché dans la maison ; que M. Z... s'étant réveillé et ayant tenté de porter secours aux filles dans l'autre chambre à laquelle il n'a pu accéder en raison de la violence des flammes, a sauté par la fenêtre pour chercher du secours chez des voisins, que les policiers trouvaient, à leur arrivée, les corps des cinq enfants à l'étage, et constataient que M. Z... présentait une alcoolémie de 2, 32g ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte par un réquisitoire introductif du 2 mai 2013, des chefs d'homicide involontaire et d'omission de porter secours, un réquisitoire supplétif du 2 février 2015 a sollicité du juge d'instruction la mise en examen de M. Z..., placé sous le statut de témoin assisté, des chefs d'homicide involontaire et d'abandon matériel ou moral de mineurs ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen, le procureur de la République a interjeté appel ;
16Attendu que, pour refuser de mettre en examen M. Z... du chef d'homicide involontaire et de soustraction à ses obligations légales par ascendant, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait pu se réveiller plus tôt s'il n'avait pas été alcoolisé, que rien ne permet d'affirmer qu'une personne, dans un état normal, endormie dans son premier sommeil dans une chambre dont la porte était fermée aurait réalisé plus tôt qu'un incendie s'était déclaré dans une chambre également fermée, située de l'autre côté du couloir, puis qu'à supposer son temps de réaction et d'intervention anormal, il peut avoir été provoqué par une intoxication oxycarbonée ; que les juges ajoutent, d'une part, que, s'il apparaît évident que la prise en charge d'enfants est totalement incompatible avec un état d'ébriété, il ne peut être retenu l'existence de la part de M. Z... d'une conscience quant à la réalité du danger qu'il faisait courir aux cinq enfants, et que, par suite, s'il existe des indices graves ou concordants qu'il a commis une faute, il n'apparaît pas que ladite faute réponde aux critères posés par l'article 121-3 du code pénal, d'autre part que M. Z... avait un comportement de père affectueux et attentif envers ses trois enfants mineurs lorsqu'il les prenait en charge, y compris le jour précédant le drame ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée, pour refuser de mettre en examen M. Z... par des motifs exempts d'erreur de droit, d'insuffisance ou de contradiction, a justifié sa décision ;
18Qu'en effet, la loi confie aux seules juridictions d'instruction l'appréciation souveraine tant de l'absence des indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen que le choix entre le statut de témoin assisté et celui de mis en examen ainsi que, le cas échéant, la détermination du moment de la mise en examen ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21Par ces motifs :
22I-Sur le pourvoi de Mme X... et de M. Y...:
23Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
24II-Sur le pourvoi du procureur général :
25Le REJETTE ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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