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Peines : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-87.469

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-87.469, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01629
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-87.469, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Prononcé ; Motivation ; Circonstance de l'infraction, personnalité de son auteur et situation personnelle ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, pour abandon de famille, condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 septembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-87.469

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01629

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la motivation des peines en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 1er février 2017, pourvoi n° 15-85.199, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035075684.

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Prononcé - Motivation - Circonstance de l'infraction, personnalité de son auteur et situation personnelle - Défaut - Portée

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Motivation - Circonstance de l'infraction, personnalité de son auteur et situation personnelle - Défaut - Portée PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit - Sursis avec mise à l'épreuve - Prononcé - Motivation - Circonstance de l'infraction, personnalité de son auteur et situation personnelle - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, pour abandon de famille, condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la motivation des peines en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 1er février 2017, pourvoi n° 15-85.199, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Michel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2016, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Wallon ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration de 1789, du droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 427, 428, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

14Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu que, pour condamner M. X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel énonce qu'il n'a manifesté aucun empressement pour s'acquitter de sa dette, effectuant un versement de 15 000 euros au profit de la partie civile quelques jours seulement avant le prononcé de l'arrêt ; que ce montant reste inférieur à l'arriéré cumulé de la pension impayée ; que les juges relèvent de la part de M. X... une attitude persistante dans la méconnaissance de ses obligations fixées par décision de justice ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 septembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01629
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-87.469, publié au Bulletin

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