Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.540
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2002, 01-85.540, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.540
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.540, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.540
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601371.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Y... Lakhdar,
7- A... Friha, épouse Y...,
8- Z... Dalila,
9parties civiles,
10contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Djamel X..., des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires aggravées, défaut de maîtrise, défaut de permis de conduire et vol, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
11Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 199, 211, 212, 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'appel des parties civiles, contre l'ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2000 ;
15" aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ;
16que ce délai court à compter du lendemain du jour de la date d'expédition de la lettre recommandée telle qu'elle figure dans la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance constatant l'accomplissement de cette formalité et sans que puisse être prise en considération celle figurant sur le cachet de la poste ; qu'en conséquence, est irrecevable, comme tardif, l'appel formé le mercredi 13 décembre 2000 par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 30 novembre 2000, et régulièrement notifiée le même jour et alors même qu'il n'est pas allégué qu'elles aient été absolument empêchées d'exercer leur recours par une circonstance indépendante de leur volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible (arrêt, page 4) ;
171) " alors que, faute d'authentification par la signature du greffier, les mentions relatives à la date d'expédition des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction aux parties sont dépourvues de toute valeur probatoire et, partant, ne font pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 décembre 2000 par les demandeurs, la chambre de l'instruction a énoncé que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 30 novembre 2000, avait été notifiée le jour même, ainsi qu'il résultait de la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance constatant l'accomplissement de cette formalité ;
18qu'en statuant ainsi, quand il s'évinçait de l'examen des pièces de procédure que les mentions, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, étaient dépourvues de toute valeur probatoire, en l'absence de la signature du greffier, de sorte que faute de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à compter de la date indiquée au pied de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;
192) " alors que la règle selon laquelle la preuve de la date de la notification aux parties ou à leur conseil d'une ordonnance du juge d'instruction ne résulte que de la seule mention portée au dossier, n'est édictée que dans le seul intérêt des parties appelantes, lesquelles sont dès lors admises, afin de justifier de la recevabilité de leur recours, à contester la valeur probatoire de ces mentions par la production régulière de pièces permettant d'établir avec certitude que la date à laquelle cette notification a été effectuée diffère de celle figurant au pied de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il résulte du mémoire régulièrement déposé par les parties civiles, de l'attestation établie par Me Lavie Lopez, conseil des parties civiles, et des copies des lettres recommandées de notification, que l'ordonnance du 30 novembre 2000 n'a été notifiée à l'avocat au cabinet duquel les demandeurs étaient domiciliés, qu'à la date du 7 décembre 2000, contrairement aux mentions portées en marge de ladite ordonnance indiquant que cette formalité aurait été effectuée le 30 novembre de la même année ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que seule la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance permettait de déterminer la date de la notification, sans que puisse être prise en considération celle figurant sur le cachet de la poste, pour en déduire que l'appel, interjeté le 13 décembre 2000 était tardif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale " ;
20Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 30 novembre 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'il ressort des mentions portées en marge de l'original de cette ordonnance et signées par le greffier, que copie en a été adressée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées du 30 novembre 2000 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé le 13 décembre 2000, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui en sa première branche, manque de fait ;
21Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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