(Sur le second moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 28 mai 2002, n° 02-80.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2002, 02-80.275, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) ACTION CIVILE
- Partie civile
- Constitution
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Consignation
- Versement dans le délai imparti
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.275
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2002, n° 02-80.275, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Consignation ; Versement dans le délai imparti
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604597.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Consignation - Versement dans le délai imparti.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- La SOCIETE CABINET AFFAIRES ET RECOUVREMENT, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et abus d'autorité ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , 6 et 7 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'est inopérant le moyen qui se borne à invoquer des erreur et omission purement matérielles ne pouvant donner ouverture à cassation ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Cabinet Affaires et Recouvrement, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a pas versée la consignation mise à sa charge dans le délai qui lui avait été imparti ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale