Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-83.225
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 12-83.225, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.225
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02831 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-83.225, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.225
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02831
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027676112.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 40-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Abd-le-Khader Z..., - M. Jean-Christophe X..., - Mme Muriel Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2012, qui, pour diffamation publique envers une administration publique, les a condamnés chacun à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, sur internet, d'un tract dénonçant les pratiques de certains fonctionnaires préfectoraux, et leur imputant d'intervenir auprès d'établissements scolaires pour obtenir des informations relatives à la nationalité des parents, le ministre de l'intérieur a porté une plainte du chef de diffamation envers une administration publique, en raison du passage suivant : «... Cette technique de chasse aux enfants a eu son heure de gloire pendant les périodes les plus sombres de notre histoire contemporaine. Les nervis de Vichy ont en effet utilisé les enfants pour pouvoir aider à la déportation de ces derniers et de leurs parents. Il semblerait que certains fonctionnaires préfectoraux, particulièrement zélés, s'inspirent de nouveau de la chasse à la baleine. Actuellement les fichiers, comprenant la liste des élèves et leur adresse (par exemple Base élèves), sont constitués dans chaque établissement. Certains fonctionnaires préfectoraux interviennent auprès des directeurs d'établissement pour que ceux-ci leur transmettent la nationalité des parents. C'est illégal ! Il y a de réels soupçons en Guyane, en Ille-et-Vilaine et en Indre-et-Loire » ;
8Attendu qu'à l'issue de l'enquête, les auteurs de ce texte et de sa publication ont été cités devant le tribunal correctionnel, qui les a retenus dans les liens de la prévention ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ;
9En cet état :
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 40 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 40-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'exception de nullité tirée par un prévenu (M. Z..., demandeur) de l'irrégularité de la plainte déposée par le ministre de l'intérieur le 30 mars 2010 du chef de diffamation publique envers une administration publique, à la suite de la diffusion, via internet, d'un tract intitulé Les Baleiniers ;
12" aux motifs qu'il ressortait des articles 30 et 40 de la loi de 1881 qu'en cas d'injure ou de diffamation envers une administration publique, la poursuite n'avait lieu que sur plainte du ministre dont ce corps relevait ; qu'étaient visés dans le communiqué de presse rédigé, distribué et diffusé par voie électronique par les prévenus " certains fonctionnaires préfectoraux ", sans autre précision, et plus particulièrement de Guyane, d'Ille-et-Vilaine et d'Indre-et-Loire ; que les fonctionnaires préfectoraux étaient placés en intégralité sous l'autorité du ministre de l'intérieur et même s'ils étaient chargés de la mise en oeuvre de la politique d'immigration du gouvernement, ils ne relevaient pas du ministère de l'immigration ; que tous les fonctionnaires de la préfecture relevaient du ministère de l'intérieur au sens de l'article 48 de la loi de 1881 ; que, dès lors, la plainte engageant des poursuites ne pouvait émaner que du ministre de l'Intérieur de sorte que la plainte était régulière et le rejet de l'exception de nullité confirmée ;
13" alors que, en cas d'injure ou de diffamation envers une administration publique, la mise en mouvement des poursuites pénales ne peut avoir lieu que sur plainte préalable du ministre duquel cette administration relève et qu'à défaut d'une plainte rédigée par le ministre compétent, le procureur de la République ne peut-en présence de cet obstacle de droit-, régulièrement intenter des poursuites pénales ; que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 2007 créant un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et de celui référencé n° 2007-999 du 31 mai 2007 définissant les attributions du ministre de l'immigration, notamment la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'immigration et précisément celle des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers, ainsi que de l'article 3 du décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 précisant que ce nouveau ministère comprend une direction chargée de la réglementation, de l'entrée et du séjour des ressortissants étrangers et de la lutte contre l'immigration illégale, l'immigration dans toutes ses modalités a été le domaine exclusif du ministère de l'immigration jusqu'à sa suppression le 25 novembre 2010 ; que le service des étrangers des préfectures, chargé de notifier les arrêtés de reconduite à la frontière et les arrêtés de placement en rétention administrative, dépendait ainsi exclusivement du ministre de l'immigration qui donnait des ordres à ces fonctionnaires préfectoraux et en assumait la responsabilité, de sorte que celui-ci était seul compétent pour déposer la plainte prévue à l'article 48 de la loi sur la presse " ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, tirée du défaut de qualité du ministre de l'intérieur pour déposer la plainte initiale, l'arrêt relève que les fonctionnaires préfectoraux visés par le tract litigieux sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, même s'ils sont chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'immigration, et que ce ministre avait donc qualité pour déposer la plainte prévue par l'article 48-1° de la loi de 1881 ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'en cas de diffamation envers une administration publique, la poursuite a lieu sur la plainte du ministre duquel cette administration relève ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29, 30 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation tirée par un prévenu (M. Z..., demandeur) des divergences entre les éléments figurant dans la plainte et ceux énoncés dans la citation, et de l'imprécision relative au site internet concerné ;
19" aux motifs que l'allégation selon laquelle la distribution de tracts visée dans la citation-qui évoquait un tract diffusé auprès de la presse locale ou de plusieurs sites internet-n'était pas visée dans la plainte initiale si bien que le procureur aurait poursuivi des faits au-delà de ceux visés dans la plainte, n'était pas caractérisée dès lors que la distribution était un mode de diffusion ; que la mention du site et du nom du domaine par lequel la diffusion s'était effectuée n'aurait pas davantage apporté de précision utile ; qu'en l'espèce, les faits incriminés étaient précisément visés et il appartenait au juge, statuant au fond, de déterminer s'ils avaient été diffusés sur internet et par qui ; que l'imprécision prétendue sur le nom du site de diffusion ainsi que sur la date et l'heure à laquelle les propos avaient pu être communiqués au public, l'emplacement des propos sur le site n'empêchaient pas d'établir la matérialité des faits incriminés ;
20" 1) alors que, la distribution au public d'un tract portant des mentions diffamatoires constitue un fait distinct de sa communication par voie électronique, puisque les modalités de la publication sont différentes ; qu'en l'espèce, la plainte du ministre de l'intérieur dénonçait « un tract diffusé auprès de la presse locale ou de plusieurs sites internet », tandis que la citation visait, en plus de la diffusion par voie électronique sur le réseau internet du tract des Baleiniers, la distribution de ce même tract lors d'une réunion publique dans les locaux de l'association Chrétiens migrants le 12 février 2010 ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité de la citation qui contenait des faits étrangers à ceux figurant dans la plainte initiale ;
21" 2) alors que la citation du chef de diffamation publique doit viser des faits commis à une date identique à celle figurant dans la plainte initiale émanant du ministre concerné ; que cette exigence, indispensable pour que le prévenu puisse, sans difficultés, produire une preuve contraire et bénéficier d'un débat contradictoire, doit s'apprécier au regard de la régularité de la saisine de la juridiction et non lors du débat sur le fond ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont refusé d'apprécier la nullité de la citation comportant une date des faits différente de celle figurant dans la plainte initiale ;
22" 3) alors que la plainte du chef de diffamation publique, fondant la citation, ne pouvait concerner que les auteurs clairement identifiés à la seule lecture du communiqué litigieux mais ne pouvait indiquer, de manière erronée, que le tract prétendument diffamatoire aurait été rédigé par une personne non-signataire et créer une imprécision sur les motifs de la poursuite, compromettant ainsi les droits de la défense ; qu'en l'espèce, le tract daté du 12 février 2010 précisait qu'il avait été signé par les seules associations Soif d'utopie et RESF 37 et non par l'association Chrétiens migrants, de sorte que la plainte du ministre de l'intérieur, qui spécifiait que, parmi les signataires du communiqué, figurait cette personne morale, personne pourtant étrangère aux faits, était irrégulière tout comme la citation s'y référant, toutes deux participant de l'imprécision des motifs, ce qui privait les prévenus de la possibilité d'avoir droit à un procès équitable ;
23" 4) alors que la citation du chef de diffamation publique doit viser des faits précis de nature à être, sans difficultés, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'absence sur la citation à comparaître de l'adresse et du nom du domaine du site internet par lequel avait été diffusé le tract litigieux, ainsi que de la date de cette diffusion, privait le prévenu des moyens de préparer utilement sa défense et affectait la validité de l'acte ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la citation sans violer le droit à un procès équitable ;
24Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la plainte et de la citation, prise de ce que la première indiquait, au nombre des signataires du document litigieux, de manière erronée, le nom de l'association Chrétiens migrants, et que la seconde ne précisait pas le nom de domaine et l'adresse du site internet sur lequel avait été faite sa diffusion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
25Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la citation a suffisamment précisé et qualifié le fait incriminé, et indiqué le texte de loi applicable à la poursuite ;
26D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches en ce qu'il vise des dispositions de l'arrêt ne faisant pas grief aux demandeurs, doit être écarté ;
27Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 48-3° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
28" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. Z..., demandeur), coupable d'avoir diffamé publiquement une administration publique, en l'espèce des fonctionnaires préfectoraux, et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 500 euros avec sursis ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
29" alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel régulièrement déposées par le prévenu qui faisait valoir qu'en l'espèce la citation était irrégulière comme visant une diffamation publique commise envers une administration publique au vu des articles 30 et 48-1° de la loi du 29 juillet 1881, en l'occurrence l'administration publique préfectorale, sachant que seuls certains fonctionnaires préfectoraux de Guyane, d'Ille-et-Vilaine et d'Indre-et-Loire étaient concernés et non l'ensemble de cette administration publique au sens de l'article 30 de la même loi, les juges d'appel ont délaissé une argumentation destinée à démontrer le caractère infondé de la citation " ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, dès lors que ceux-ci visaient, non des fonctionnaires nommément désignés, ou identifiables, mais l'administration préfectorale à raison de certaines pratiques en matière d'immigration ;
31D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
32Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, des articles 23, 29, 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
33" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus (MM. Z... et X...ainsi que Mme Y..., les demandeurs) coupables d'avoir diffamé publiquement une administration publique, en l'espèce des fonctionnaires préfectoraux, et les a condamnés chacun à une peine d'amende de 500 euros assortie du sursis et à verser à l'agent judiciaire du Trésor une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
34" aux motifs qu'en comparant les fonctionnaires préfectoraux aux " nervis de Vichy " pour aider à la déportation d'enfants et de leurs parents, assimilant leurs faits qualifiés d'illégaux à ceux constitutifs de crimes contre l'humanité commis par le régime de Vichy, on dépassait le simple cadre de la critique polémique et on portait nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de ces fonctionnaires et au corps préfectoral dans son ensemble auquel ils appartenaient, sous prétexte d'appeler à une certaine vigilance et d'alerter l'opinion sur des dérives dangereuses ; que ces imputations diffamatoires étaient réputées faites avec l'intention de nuire, sauf à rapporter la preuve de sa bonne foi, ce qui supposait que l'auteur eût agi sans animosité personnelle, en poursuivant un but légitime, avec mesure et prudence dans l'expression, ayant vérifié sa source ; que, dans les faits examinés, aucune animosité personnelle ne pouvait être reprochée aux prévenus à l'égard des fonctionnaires préfectoraux mais si le but poursuivi pouvait être légitimé par leur volonté de défendre l'éducation sans frontière et d'informer le public, ce but ne les dispensait pas du devoir de prudence : prudence dans l'expression d'une part, et dans le sérieux de l'enquête, d'autre part ; qu'en l'espèce, aucune enquête sérieuse n'avait été réalisée et on parlait de soupçons dénués de tout fondement ; qu'aucun témoignage de fonctionnaires de l'éducation nationale ayant fait l'objet d'une demande de communication d'éléments connus dans le fichier " base élèves " de la part de fonctionnaires préfectoraux n'avait pu être rapporté ; que ce tract faisait état de méfiance ressentie à l'encontre de certains fonctionnaires préfectoraux zélés suite aux inquiétudes d'une directrice d'école maternelle de Tours ayant reçu une demande de la préfecture concernant le fichier " base élèves ", suite au témoignage de militants RESF de Guyane concernant l'expulsion d'un enfant d'origine brésilienne, suite à l'arrestation d'un père de famille, en situation irrégulière, après l'inscription de son enfant en Ille-et-Vilaine ; qu'il n'y avait aucune vérification sérieuse à propos de ces informations et qu'il ne s'agissait que de soupçons assimilés sans preuve à des crimes contre l'humanité ; qu'aucun élément précis n'était rapporté au-delà de la rumeur ; que si les auteurs du tract avaient agi sans animosité personnelle en poursuivant un but pouvant être considéré comme honorable, celui de défendre l'éducation sans frontière, cela ne les dispensait pas de respecter leurs contradicteurs et de ne pas diffuser des informations non sérieusement vérifiées ; que leur comparaison outrancière et blessante et l'amalgame opéré entre des faits invérifiables imputés aux fonctionnaires préfectoraux, avec les méthodes employées par le régime de Vichy, excluait toute bonne foi ; que onze des quatorze témoins cités avaient été entendus à la barre et qu'ils avaient tous exprimé la volonté d'alerter l'opinion publique sur d'éventuelles dérives sans attaque précise et apportant leur caution au texte communiqué qu'ils ne jugeaient pas diffamatoire ; que s'ils portaient une critique sur la politique de l'immigration menée par le gouvernement, leurs témoignages relevait plus d'une tribune politique et du désir d'exprimer leur opinion que d'un apport utile et précis aux faits imputés, qu'ils approuvaient de façon très outrancière ; que, dans ces conditions, c'était à bon droit que le délit de diffamation avait été retenu ;
35" 1) alors que la diffamation publique suppose l'allégation ou l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire de sorte que, après avoir indiqué que les faits imputés aux fonctionnaires préfectoraux étaient invérifiables, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, déclarer les prévenus coupables du délit reproché ;
36" 2) alors que, à supposer que la diffamation soit retenue, des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard des objectifs définis par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde ; qu'en ne recherchant pas si, au regard des circonstances particulières de l'espèce et du sujet d'intérêt général sur lequel les propos portaient, relatifs à l'attitude de certains fonctionnaires préfectoraux dans la lutte contre l'immigration irrégulière et lors de la création d'un ficher " base élèves " obligeant ultérieurement certains directeurs d'école à révéler la nationalité des parents des élèves qu'ils accueillaient et permettant notamment un rapproche-ment avec d'autres fichiers, les critiques développées dans le tract litigieux ne faisaient qu'alerter le public sur certaines pratiques préfectorales particulières à propos des traitements automatiques de données " Bases élèves 1er degré " pourtant exclusivement destinés à l'éducation nationale, et ne pouvant être regardées comme n'excédant pas ce qui est raisonnablement acceptable dans une société démocratique, d'autant moins que le Conseil d'Etat, six mois après les faits, dans une décision du 19 juillet 2010, avait annulé la décision du ministre de l'éducation nationale portant création de la base de données susvisée, comme autorisant un rapprochement avec d'autres fichiers sans que la CNIL en ait été informée, ainsi que le refus du ministre de l'abroger ;
37" 3) alors que, à supposer encore que la diffamation soit retenue, la bonne foi de la personne poursuivie pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de l'enquête ; qu'en énonçant qu'il n'y avait eu aucune vérification sérieuse, quand les soupçons dénoncés dans le tract litigieux avaient été établis à partir de trois cas concrets situés dans les départements de Guyane, d'Ille-et-Vilaine et d'Indre-et-Loire et confirmés par les recommandations du comité des droits des enfants des Nations unies publiées le 11 juin 2009 manifestant son inquiétude devant tant l'utilisation française du fichier " Bases Elèves 1er degré " à des fins telles que la détection des enfants en situation irrégulière que l'insuffisance de dispositions légales propres à prévenir son interconnexion avec les bases de données d'autres administrations, la cour d'appel n'a pas déduit de ces éléments les conséquences légales qui s'imposaient ;
38Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, et dire établi le délit de diffamation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
39Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif aux pratiques suivies par les préfectures en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient, par le rapprochement de ces pratiques avec les crimes commis par le régime de Vichy, une attaque outrancière excédant les limites de la liberté d'expression, a justifié sa décision ;
40Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
41Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
42REJETTE les pourvois ;
43FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Abd-el-Khader Z..., M. Jean-Christophe X...et Mme Muriel Y...devront payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
46Greffier de chambre : M. Bétron ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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