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Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-83.843

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 12-83.843, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 mai 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
12-83.843
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02824

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Berengère X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 avril 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christophe Y...du chef de harcèlement moral ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-33-2 du code pénal, 388, 470, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y...des délits de harcèlement moral et d'agression sexuelle et, en conséquence, débouté Mme X... de ses demandes de réparation ;

" aux motifs propres que la cour note d'abord que si les faits et scènes décrits par Mme X... n'ont pas toujours eu de témoins, leur réalité n'est pas contestée par M. Y..., même s'il n'en donne pas toujours la même relation ; que la cour note en second lieu que les agissements ainsi reprochés à M. Y...ont en tout état de cause cessé fin 2008, selon les propres déclarations de la partie civile au moment de son départ en vacances vers la Nouvelle-Calédonie ; qu'or si le médecin traitant de Mme X... avait pu être mis au courant par elle des répercussions sur son état de santé de ses agissements durant l'année 2008, personne au musée de Bavay n'avait avant l'année 2009 pour les collègues féminines les plus proches de Mme X... et avant février 2010 pour sa hiérarchie, eu connaissance de ces répercussions et a fortiori pas M. Y...; que, tout au contraire, le mail adressé à M. Z..., collègue de travail et dont M. Y...a eu connaissance, pouvait légitimement permettre de croire que Mme X... ne ressentait pas alors comme un harcèlement les agissements pour lesquels elle a déposé plainte deux années plus tard ; que la cour note enfin que lorsque Mme X... a signifié à M. Y...qu'elle ne jouait plus, celui-ci a mis fin à ces agissements ;

" et aux motifs expressement adoptés qu'il ressort du dossier que M. Y...a bien été l'auteur d'agissements répétés, qu'il qualifie de jeux d'ambiance, à l'encontre de Mme X... ; qu'il les reconnaît pour la plupart, confirmant en grande partie les dénonciations de la victime ; que toutefois, il ressort des différents témoignages et attestations que Mme X... n'était pas la cible unique ou privilégiée de ces jeux, et que M. Y...en était parfois lui-même la victime ; que quel que soit le caractère puéril, ce mode de fonctionnement était quelque chose d'habituel au sein du musée ; qu'il est établi que M. Y...en est l'un des rouages principaux, ce qu'il reconnaît, voire même revendique ; que de nombreux témoins attestent que Mme X... a participé, dans un premier temps, à ces jeux ; que certains indiquant qu'elle en était parfois à l'origine ; que ces témoins relèvent aussi qu'après une période de vacances en Nouvelle-Calédonie, Mme X... s'était montrée renfermée et distante ; qu'il est établi que durant environ une année, M. Y...et elle ne se sont plus adressés la parole en dehors d'un cadre strictement professionnel ; qu'a fortiori, les agissements dénoncés ont purement et simplement cessé ; que Mme X... ne cite aucune exaction précise au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il ressort du dossier, des débats d'audience et des témoignages que M. Y..., en plus d'avoir un physique imposant, est une personnalité exubérante, voire puérile ; qu'au contraire, Mme X... apparaît plus réservée et secrète ; que ceci ressort clairement de l'expertise psychologique qui n'a pu appréhender qu'une partie de sa personnalité et de ses écrits personnels ; que M. Y...n'a aucun intérêt hiérarchique et professionnel par rapport à Mme X... ; que, dès lors, que les jeux étaient monnaie courante au sein du musée, qu'ils ne visaient pas particulièrement Mme X..., il ne peut être imputé à M. Y...une volonté de nuisance objective et ciblée, dont il est d'ailleurs impossible de définir le mobile ; que toutefois il faut s'interroger sur le fait de savoir si M. Y...n'avait pas conscience que ces jeux avaient un effet néfaste sur le travail et la santé de Mme X..., et que malgré cela il a poursuivi son comportement ; qu'il n'apparaît pas que ces difficultés professionnelles de Mme X... aient été mises en évidence ; qu'au moment de sa dénonciation, il lui était annoncé qu'elle donnait entière satisfaction et qu'elle était titularisée ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu de multiples arrêts de travail pour cause médicale ; qu'il ressort des différents témoignages que dès lors qu'elle s'est montrée plus distante, il n'y a plus eu de contacts autres que professionnels avec M. Y...; que de nombreux témoins attestent de leur incompréhension devant ce changement radical de comportement ; que cette situation a d'ailleurs perduré durant environ une année ; que Mme X... n'a déploré aucune gêne sur cette période ; que s'agissant des conséquences médicales, l'expert psychologue conclut à une fragilisation personnelle modérée ; que le certificat médical que produit Mme X... indique que son médecin n'a été informé de l'origine de son anxiété qu'en 2010, soit bien après les faits ; qu'il ressort aussi des différentes attestations de Mme X... qu'elle ne s'est livrée que très tardivement à son entourage ; qu'il n'y avait aucun signe évident, ni extériorisation tant sur le plan professionnel que médical que Mme X... était en souffrance qu'il est établi par de multiples témoignages qu'après avoir vécu sans difficulté apparente le mode de fonctionnement du musée, Mme X... s'est repliée sur elle-même sans en donner clairement les raisons et que, concomitamment, les agissements reprochés ont cessé ; que dans ce contexte, il ne peut être reproché à M. Y...d'avoir eu conscience que ses agissements fragilisaient Mme X... et de les avoir poursuivis, alors que Mme X... y avait participé durant de nombreux mois et que ses difficultés ne s'étaient pas clairement extériorisées, et ce d'autant que dès qu'elle avait pris ses distances, les jeux, à son égard, avaient cessé ; que dans un tel contexte, M. Y...n'a ni agi dans le but objectif de nuire à Mme X..., ni poursuivi ses jeux avec la conscience que cela la fragilisait ;

" 1°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se prévalait de la requalification des faits visés dans la citation en agression sexuelle, en particulier le fait de lui avoir passé la main sur les fesses et de lui avoir fait des pincettes en la serrant très fort dans ses bras ; que M. Y...s'est expliqué sur ces faits sous leur qualification d'agression sexuelle et conclu à sa relaxe ; qu'en n'examinant cependant que la qualification de harcèlement moral visée dans l'acte de poursuite, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient être qualifiés d'agression sexuelle, du seul fait inopérant, s'agissant de faits compris dans la prévention, que M. Y...n'aurait pas comparu volontairement pour cette qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, qu'il ressort des conclusions de M. Y..., qui a comparu assisté à l'audience des débats, qu'il s'est expliqué au fond sur la caractérisation du délit d'agression sexuelle sans contester dans son principe la requalification des faits visés dans la prévention, de sorte qu'il n'a pas refusé de comparaître pour les faits en tant qu'ils étaient susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle ; qu'ainsi en retenant que le prévenu n'avait pas volontairement comparu pour cette qualification, la cour d'appel s'est contredite ;

" 3°) alors que les agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits étaient matériellement établis, que M. Y...en était à l'origine et que la dégradation des conditions de travail était caractérisée ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'intention délictueuse de M. Y..., sur la circonstance inopérante que les faits étaient monnaie courante au sein du musée et qu'ils ne visaient pas particulièrement Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que le silence de la partie civile n'est pas de nature à exclure l'intention délictueuse de l'auteur de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. Y...de ce chef, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme X... aurait accepté de participer pendant plusieurs mois et sans se plaindre aux « jeux » organisés par M. Y...et sur la circonstance inopérante que les difficultés vécues par la partie civile ne s'étaient pas clairement extériorisées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en recherchant, pour relaxer M. Y...du chef de harcèlement moral, une intention spéciale de l'auteur de l'infraction de poursuivre ses agissements une fois que Mme X... s'était mise à l'écart des « jeux » qu'il organisait, la cour d'appel manifestement ajouté aux textes susvisés une condition qui n'était pas exigée " ;

Vu les articles 388, 470 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer M. Y...des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir confirmé sa relaxe du chef de harcèlement moral, énonce que ne peut être retenue la qualification d'agression sexuelle, délit plus gravement réprimé que le délit de harcèlement moral pour lequel il est poursuivi et pour lequel il n'a pas accepté de comparaître volontairement ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et des principes ci-dessus rappelés ;

Qu'en effet, il lui appartenait, si elle estimait devoir relaxer le prévenu du chef de harcèlement moral, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification évoquée par les conclusions de la partie civile, qui soutenait que certains des actes reprochés au prévenu constituaient des faits d'agression sexuelle, le motif par lequel elle relève que le prévenu n'a pas comparu volontairement pour ces faits étant inopérant, s'agissant de faits compris dans la prévention ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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