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Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.223

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.223
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00878
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.223, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi n° 2025/10 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi n° 2025/9 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.223

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00878

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6839af460172ada74d9a25ee.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 25-82.223 F-D

2N° 00878

3GM

428 MAI 2025

5IRRECEVABILITE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 28 MAI 2025

14M. [K] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viol aggravé et détention d'images pédopornographiques, a rejeté sa demande de mise en liberté.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. A la suite d'une information, M. [K] [T] a été, ainsi que de nombreux autres prévenus, mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus devant la cour criminelle départementale par arrêt du 5 octobre 2023.

223. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de cette juridiction du 19 décembre 2024, dont il a interjeté appel, et placé en détention.

234. Le 13 janvier 2025, M. [T] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

24Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2025/10

255. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, 13 mars 2025, en formant le pourvoi n° 2025/9, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

266. Seul est recevable le pourvoi n° 2025/9.

27Examen du moyen

28Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

297. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le moyen, pris en ses autres branches

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors :

33« 3°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] expliquait que la détention provisoire pendant l'instruction avait eu des effets dévastateurs sur sa santé mentale, ce qui avait conduit à sa mise en liberté et à son suivi socio-judiciaire avec injonction de soin ; en retenant, pour juger justifié son maintien en détention, le risque de représailles pesant M. [T] sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire établissant l'effet délétère de la détention sur sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

344°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] rappelait les conclusions d'expertise établissant son absence de perversion sexuelle et de dangerosité ainsi que ses déclarations manifestant son empathie pour Mme [O] et la difficulté pour lui de vivre avec la conscience de ses actes ; en déduisant, pour juger justifié son maintien en détention, le risque de renouvellement de l'infraction du seul constat, non étayé, d'absence de prise de conscience de la gravité des faits, sans procéder à un examen global de la situation de M. [T] au regard de l'ensemble des circonstances qu'il invoquait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;

355°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] rappelait son contrôle judiciaire inviolé pendant deux ans d'instruction, sa comparution libre devant la cour criminelle départementale, y compris après les très lourdes réquisitions, et ses gages de réinsertion professionnelle et produisait une offre d'hébergement compatible avec une surveillance électronique ; qu'en jugeant insuffisantes ses garanties de représentation aux seuls motifs que, compte tenu de la lourde peine encourue, M. [T] pourrait être incité à ne pas se présenter devant la cour d'assises d'appel, sans procéder à un examen global de la situation de M. [T] au regard de l'ensemble des circonstances qu'il invoquait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

379. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que le déroulement du procès et les conditions dans lesquelles les accusés libres ont été pris à partie font craindre des actions violentes à l'égard des personnes mises en cause, dont M. [T], dont le nom a été diffusé sur les réseaux sociaux.

3810. Les juges ajoutent que les risques de renouvellement de faits d'infraction sexuelle restent particulièrement élevés compte tenu de l'absence de prise en compte de la gravité des faits par le demandeur, mais aussi de sa consultation régulière de sites de rencontre proposant des pratiques sexuelles déviantes et de sa consultation d'images pédopornographiques.

3911. Ils précisent qu'il convient également de s'assurer de ses garanties de représentation en justice, M. [T] n'ayant pu que prendre conscience de la lourde peine encourue et étant, selon l'arrêt de première instance, sans emploi.

4012. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et dès lors qu'elle n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

4113. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4214. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44Sur le pourvoi n° 2025/10 :

45Le DECLARE IRRECEVABLE ;

46Sur le pourvoi n° 2025/9 :

47Le REJETTE ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
25-82.223
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR00878
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Non publié
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Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.223, inédit

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