Peines : Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Peine d'inéligibilité
- Exécution provisoire
- Motivation
- Eléments à considérer
- Proportionnalité de l'atteinte
- Nécessité
- Code pénal, article 131-10
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 471
- Formation restreinte
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.556
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00720 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Peine d'inéligibilité ; Exécution provisoire ; Motivation ; Eléments à considérer ; Proportionnalité de l'atteinte ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, lorsque le juge prononce une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, en ses seules dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.556
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00720
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
peines complémentaires
peine d'inéligibilité
exécution provisoire
motivation
eléments à considérer
proportionnalité de l'atteinte
nécessité
Sommaire officiel
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, lorsque le juge prononce une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur.
Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une telle peine sans qu'apparaisse dans la motivation cette appréciation
Textes cités
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 471 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 24-83.556 F-B
2N° 00720
3ECF
428 MAI 2025
5ANNULATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 MAI 2025
13M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 mai 2024, qui, pour recel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 14 avril 2023, M. [Z] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel, pour recel de détournements de fonds publics, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et une confiscation.
203. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le septième moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé, à titre de peine complémentaire, la privation du droit d'éligibilité pour cinq ans et en a ordonné l'exécution provisoire, alors « que le juge pénal ne peut prononcer l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité sans avoir apprécié le caractère proportionné que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice des mandats en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur ; que l'arrêt attaqué, qui prononce l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, ne comporte aucun motif ni sur l'atteinte portée aux mandats en cours du prévenu, maire d'une commune de plus de 150 000 habitants et président d'une métropole, ni sur la préservation de la liberté de l'électeur ; que l'exécution provisoire de la peine a ainsi été prononcée en violation des articles 131-10, 131-26-2 du code pénal, 471 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Déclaration des droits de 1789. »
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 131-10, 131-26, 2°, du code pénal, 471, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale et la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 :
296. Il résulte des trois premiers textes que la peine d'inéligibilité peut être assortie de l'exécution provisoire.
307. Selon la décision précitée, lorsque le juge prononce une telle mesure, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur.
318. Il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
329. Pour assortir de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué indique que cette mesure est justifiée eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l'image des fonctions électives, aux circonstances de l'infraction qui mettent en cause la capacité de l'intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction par une réponse rapide et efficiente.
3310. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3411. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.
35Portée et conséquences de l'annulation
3612. L'annulation sera limitée aux dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [C].
3713. Compte tenu de ce que la présente décision rend définitive la condamnation à la peine d'inéligibilité, l'annulation pourra avoir lieu sans renvoi par retranchement de cette seule disposition.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, en ses seules dispositions ayant assorti de l'exécution provisoire la peine d'inéligibilité de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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