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Cass. crim., 28 mai 2025, n° 23-86.959

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.959
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00711
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 2025, n° 23-86.959, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.959

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00711

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6836a4ff91bdea24a84821e1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 23-86.959 F-D

2N° 00711

3ECF

428 MAI 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 MAI 2025

13M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-83.532), pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, ainsi que de faux et usage.

203. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé la nullité de la garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'a déclaré coupable des délits poursuivis, et a prononcé sur les peines ainsi que sur les intérêts civils.

214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

26Énoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017 sans annuler les actes subséquents, alors :

28« 3°/ que sont nuls, en tout ou partie, les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue de M. [O] des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017, d'ordonner la cancellation dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016 de la référence faite aux déclarations de M. [O] lors de sa quatrième audition en garde à vue du 29 juin 2016 et au contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. C'est à tort qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire en garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la cancellation, dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016, de la référence aux déclarations faites par celui-ci dans cet interrogatoire.

318. Il n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que, les juges ne s'étant pas fondés sur ces déclarations pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ne justifie d'aucun grief.

329. Dès lors, le moyen doit être écarté.

33Mais sur le quatrième moyen

34Énoncé du moyen

3510. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 528 993,50 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la Selarl [3], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [2], la somme de 528 993,50 euros au motif qu'il ne justifiait pas du remboursement à la Sarl [2] de cette dernière somme par le versement d'une somme de 600 000 euros représentant le prix de vente de son immeuble du [Localité 1] qui avait été inscrite au crédit de son compte-courant et comprise dans la déclaration de créance effectuée par lui le 1er juillet 2015 auprès du mandataire liquidateur, cependant que ces dernières circonstances étaient indifférentes puisque, selon les pièces de la procédure, la créance déclarée par M. [O] d'un montant de 741 103 euros au titre de son compte-courant d'associé avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de la part du prévenu, elle avait été définitivement rejetée par ordonnance du juge du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 et la somme de 600 000 euros était demeurée dans la trésorerie de la société, de sorte que le prévenu avait déjà remboursé la somme de 528 993,50 euros au paiement de laquelle il a été condamné, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »

36Réponse de la Cour

37Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

3811. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3912. Pour condamner M. [O] à payer au mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 528 993 euros au titre du préjudice matériel découlant du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne justifie pas avoir remboursé les fonds détournés dès lors que, s'il a versé au crédit de son compte-courant la somme de 600 000 euros à la suite de la vente de l'un de ses immeubles, cette somme était comprise dans la déclaration de créances qu'il a effectuée auprès du mandataire liquidateur.

4013. En prononçant par ces seuls motifs, alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que sa créance avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de sa part, la somme de 600 000 euros était demeurée dans l'actif de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4114. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42Portée et conséquences de la cassation

4315. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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