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Lois et reglements : Cass. crim., 28 mars 1984, n° 84-90.153

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1984, 84-90.153, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Interprétation
  • Loi pénale
  • Interprétation stricte
  • Article 357-1-1 du Code pénal
  • Enfant naturel
  • Application (non)
  • Ancien code pénal, article 357-1-1
  • Cassation Sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.153
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 132
Solution
Cassation Sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 mars 1984, n° 84-90.153, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Interprétation ; Loi pénale ; Interprétation stricte ; Article 357-1-1 du Code pénal ; Enfant naturel ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En raison du principe de l'interprétation stricte des lois pénales, les dispositions de l'article 357-1-1 du Code pénal ne protègent pas les enfants naturels.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 JUIN 1983 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 132

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.153

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064994.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Article 357-1-1 du Code pénal - Enfant naturel - Application (non).

Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Abandon de foyer - Article 357-1-1 du Code pénal - Enfant naturel - Application (non).

Sommaire officiel

En raison du principe de l'interprétation stricte des lois pénales, les dispositions de l'article 357-1-1 du Code pénal ne protègent pas les enfants naturels.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 JUIN 1983 QUI, POUR ABANDON DU FOYER FAMILIAL, A CONDAMNE MAX X... A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 2 JANVIER 1984 ;

3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JANVIER 1984 ;

4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357, 1ER ALINEA DU CODE PENAL ;

6VU LEDIT ARTICLE ;

7ATTENDU QUE LES LOIS PENALES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE MAX X..., PERE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU, NE DE SON CONCUBINAGE AVEC CHANTAL Y..., A QUITTE CETTE DERNIERE EN JUIN 1980 ET N'A VERSE AUCUNE SOMME D'ARGENT POSTERIEUREMENT A CETTE SEPARATION POUR L'ENTRETIEN DE SON ENFANT ;

9QU'IL A ETE POURSUIVI, LE 13 MAI 1982, ET CONDAMNE, PAR L'ARRET ATTAQUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 357-1, ALINEA 1ER, 1° DU CODE PENAL ;

10MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE PROTEGENT PAS LES ENFANTS NATURELS ET QU'EN LES APPLIQUANT AU CAS D'ESPECE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 JUIN 1983 ;

14DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.153
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 132
Solution
Cassation Sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 mars 1984, n° 84-90.153, publié au Bulletin

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