Cassation : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-84.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-84.861, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Arrêt par défaut susceptible d'opposition (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.861
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-84.861, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Arrêt par défaut susceptible d'opposition (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585116.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Arrêt par défaut susceptible d'opposition (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Denis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui, inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau de signalisation et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour les délits, à 4 mois d'emprisonnement, pour les contraventions, à deux amendes de 1000 francs chacune et a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant douze mois ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que l'arrêt, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 28 juin 2000, par acte délivré à domicile, était susceptible d'opposition de sa part; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
13Avocat général : M. Launay ;
14Greffier de chambre : Mme Daudé ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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