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Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.436

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-85.436, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.436
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.436, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.436

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586118.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ginvula,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 2000, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris d'une erreur d'analyse des pièces du dossier ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

10Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de circulaires ministérielles ;

12Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de la règle non bis in idem ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

15Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'entrée et de séjour irrégulier en récidive et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

17" aux motifs qu'après vérification il apparaît que l'arrêté d'expulsion a été régulièrement notifié à Ginvula X... alias Ginvula Y..., en date du 21 février 1997 et que la convocation en préfecture avait pour seule but d'organiser l'exécution de cet arrêté ; que contrôlé lors de l'escale technique du train de Jeumont en provenance de Belgique, il ne pouvait présenter de visa d'entrée ; qu'en conséquence au vu des éléments du dossier, la cour d'appel, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, concernant l'entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'en revanche, il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal concernant le séjour irrégulier, qu'en effet Ginvula X... alias Ginvula Y... reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié ; que la cour d'appel infirmera le jugement de ce chef, et entrera en voie de condamnation ; que Ginvula X... alias Ginvula Y..., se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné à la peine de 120 jours amende à 40 francs pour entrée et séjour irrégulier par le tribunal correctionnel de Paris ; que compte tenu de la personnalité du prévenu Ginvula X... alias Ginvula Fulgence Mbalanda de Feshacondamné à de multiples reprises et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Ginvula X... alias Ginvula Y..., rendant inadapté l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;

18" alors, d'une part, que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le demandeur du chef de séjour irrégulier en France, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur aurait reconnu séjourner en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié sans s'expliquer aucunement sur la convocation en date du 30 août 1999 émanant de la préfecture de police de Paris invitant le demandeur à se présenter à la préfecture de police le 7 septembre 1999 à 14 heures dont il résultait que le demandeur pouvait penser qu'il était autorisé à demeurer sur le territoire français en dépit de la notification de l'arrêté d'expulsion devant reprendre à cette convocation ;

19" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'entrée irrégulière sur le territoire français sans aucunement rechercher si le demandeur lors de son interpellation le 3 septembre 1999 à Jeumont ne déférait pas à la convocation en date du 30 août 1999 l'invitant à se présenter le 7 septembre 1999 à 14 heures au bureau de la préfecture de police de Paris privant ainsi la prétendue entrée du demandeur en France de tout caractère délictueux ;

20" alors, enfin, qu'après avoir expressément adopté les motifs des premiers juges d'où il ressortait que le demandeur s'était soumis à la mesure d'expulsion et avait spontanément quitté la France (jugement p. 3 2), la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir que le demandeur aurait séjourné en France en dépit de l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié (arrêt p. 4 4) " ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.436
Solution
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Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-85.436, inédit

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