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Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-81.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-81.645, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.645
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-81.645, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Lecture ; Lecture par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mai 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où la chambre de l'instruction de renvoi déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Alain X...,

REGLANT de juges par avance, en application de l'article 611 du Code de procédure pénale,

DIT que le demandeur sera renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique ;

Et attendu qu'à la suite de la présente décision, annulant l'arrêt de renvoi et l'ordonnance de prise de corps qui y est contenu, le mandat de dépôt initial reprend ses effets ;

Dit qu'Alain X... restera détenu en vertu du mandat de dépôt du 13 octobre 1998 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589652.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Lecture - Lecture par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :

5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 16 mai 2000, qui a renvoyé Alain X... devant la cour d'assises de la MARTINIQUE, sous l'accusation de meurtre en récidive ;

7Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 février 2001 ;

8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 26 février 2001 ;

9Vu les observations produites pour Alain X... ;

10Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

12Vu ledit article ;

13Attendu qu'il résulte de ce texte que la lecture de l'arrêt, par le président ou l'un des conseillers, doit être faite par un des magistrats ayant participé aux débats et aux délibéré ;

14Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont participé aux débats et au délibéré M. Boulet-Gercourt, président, et MM. Guérin et Parant, conseillers ;

15Mais attendu que la décision a été prononcée par "Mme Walgenwitz, premier assesseur, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ;

16Qu'ainsi, le texte susvisé ayant été méconnu, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mai 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20Et, pour le cas où la chambre de l'instruction de renvoi déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Alain X...,

21REGLANT de juges par avance, en application de l'article 611 du Code de procédure pénale,

22DIT que le demandeur sera renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique ;

23Et attendu qu'à la suite de la présente décision, annulant l'arrêt de renvoi et l'ordonnance de prise de corps qui y est contenu, le mandat de dépôt initial reprend ses effets ;

24Dit qu'Alain X... restera détenu en vertu du mandat de dépôt du 13 octobre 1998 ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Launay ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.645
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-81.645, inédit

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