Faux : Cass. crim., 28 novembre 1968, n° 68-92.094
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1968, 68-92.094, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture privée
- Lettre missive faussement signée du nom d'un tiers
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.094
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1968, n° 68-92.094, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture privée ; Lettre missive faussement signée du nom d'un tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Alors que la Cour d'appel constate que le document incriminé (une lettre missive) comporte un faux matériel, ayant porté préjudice à autrui, il importe peu de rechercher s'il a pu ou non constituer une source de droit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056805.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture privée - Lettre missive faussement signée du nom d'un tiers
Sommaire officiel
Alors que la Cour d'appel constate que le document incriminé (une lettre missive) comporte un faux matériel, ayant porté préjudice à autrui, il importe peu de rechercher s'il a pu ou non constituer une source de droit (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE LEVAL (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 14 JUIN 1968, QUI, POUR FAUX EN ECRITURE PRIVEE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, POUR FAUSSE APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU CONTRE LE DEMANDEUR LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE EN LUI IMPUTANT LA REDACTION D'UNE LETTRE FAUSSEMENT SIGNEE DU NOM D'UNE TIERCE PERSONNE ;
3"ALORS QUE LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE NE PEUT S'APPLIQUER QU'A UN ACTE CONSTITUANT LA SOURCE OU LA PREUVE D'UN DROIT ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS D'UNE LETTRE TENDANT UNIQUEMENT A CE QU'IL SOIT PROCEDE A DES VERIFICATIONS" ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, ENONCENT QUE LE DEMANDEUR A, LE 16 JANVIER 1967, ADRESSE UNE LETTRE AU DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS, FAUSSEMENT SIGNEE DU NOM D'UNE DAME Z..., DENONCANT LES ACTIVITES D'UNE DAME X... ET TENDANT A LA SUPPRESSION DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE L'ALLOCATION LOGEMENT DONT BENEFICIAIT CETTE DERNIERE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QU'IL Y A EU ALTERATION DE LA VERITE COMMISE AU MOYEN DE LA FABRICATION D'UNE LETTRE ET DE L'APPOSITION D'UNE FAUSSE SIGNATURE SUR CET ECRIT ;
6QUE L'ARRET AJOUTE QU'A LA SUITE DE L'EXPEDITION DE LA LETTRE, IL EN EST RESULTE POUR LES EPOUX Z..., A... Y..., UN GRAVE PREJUDICE MORAL AINSI QUE DES ENNUIS ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LE DOCUMENT INCRIMINE REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 147 DU CODE PENAL, POUR CONSTITUER UN FAUX, AU SENS DE CE TEXTE ;
8QU'A CET EGARD, NOTAMMENT ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LEDIT DOCUMENT COMPORTE UN FAUX MATERIEL, AYANT PORTE PREJUDICE A AUTRUI, IL IMPORTE PEU DE RECHERCHER S'IL A PU OU NON CONSTITUER UNE SOURCE DE DROIT ;
9D'OU IL SUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL ;
10QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LABBE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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