Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 novembre 1968, n° 68-90.327
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1968, 68-90.327, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Prévenu n'ayant pu connaître en raison de son état de santé (art 416 du Code de procédure pénale)
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 592
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.327
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1968, n° 68-90.327, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Prévenu n'ayant pu connaître en raison de son état de santé (art 416 du Code de procédure pénale)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A une audience ultérieure d'une Cour d'appel, comportant une composition différente, sur une nouvelle citation du prévenu, après le rapport du président et lecture d'un premier arrêt avant dire droit ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire du prévenu en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, le fonds de l'affaire ayant été discuté et jugé, il a été pleinement satisfait aux dispositions des articles 416 et 592 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 592
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.327
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059293.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Prévenu n'ayant pu connaître en raison de son état de santé (art 416 du Code de procédure pénale)
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Audiences successives - Composition différente - Prévenu n'ayant pu comparaître en raison de son état de santé. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Audition à domicile - Audiences successives - Composition de la juridiction.
Sommaire officiel
A une audience ultérieure d'une Cour d'appel, comportant une composition différente, sur une nouvelle citation du prévenu, après le rapport du président et lecture d'un premier arrêt avant dire droit ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire du prévenu en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, le fonds de l'affaire ayant été discuté et jugé, il a été pleinement satisfait aux dispositions des articles 416 et 592 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 2
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA FEMME X..., EPOUSE JALABERT (ANDREA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 JANVIER 1968, QUI, POUR PROXENETISME, L'A CONDAMNEE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2000 FRANCS D'AMENDE, AU RETRAIT DE LA LICENCE, A DEUX ANS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT AINSI QU'A CINQ ANS D'INTERDICTION DES DROITS MENTIONNES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 411, 416, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE TOUS LES MAGISTRATS QUI ONT RENDU L'ARRET DU 16 JANVIER 1968 N'AVAIENT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE, LA COUR ETANT COMPOSEE DIFFEREMMENT A LA PREMIERE AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 1967 AU COURS DE LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE COMMENCEE PAR UN ARRET DECIDANT DE FAIRE ENTENDRE LA PREVENUE MALADE A SON DOMICILE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 416, TOUS MOTIFS ET MESURE D'INSTRUCTION SANS LESQUELS L'ARRET AU FOND N'AURAIT PU ETRE RENDU CONTRADICTOIREMENT" ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARRETS DES 21 JUIN ET 26 OCTOBRE 1967 QUE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1967 A RECU EN LA FORME LES APPELS DE LA PREVENUE ET DU MINISTERE PUBLIC ET, AVANT DIRE DROIT, AU FOND, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DIT QUE LA PREVENUE, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, SERAIT INTERROGEE A SON DOMICILE PAR UN JUGE D'INSTANCE ET QU'IL SERAIT DRESSE PROCES-VERBAL DE CET INTERROGATOIRE ;
4QU'A L'AUDIENCE ULTERIEURE DU 26 OCTOBRE 1967, SUR UNE NOUVELLE CITATION DE LA PREVENUE, APRES LE RAPPORT DU PRESIDENT ET LECTURE DU PREMIER ARRET AINSI QUE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE DAME X..., LE FOND DE L'AFFAIRE A ETE DISCUTE ET JUGE ;
5QU'IL A ETE AINSI PLEINEMENT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 416 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334, 335, 335-1 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AIDE ET ASSITANCE A LA PROSTITUTION, PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION ET GESTION D'UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION D'UNE PART, SANS RELATER AUCUN FAIT D'AIDE OU D'ASSITANCE, SANS CONSTATER QUE LA PREVENUE CONNAISSAIT L'ORIGINE DES SOMMES QU'ELLE RECEVAIT ET SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES FAITS D'AIDE ET D'ASSITANCE ET DE PARTAGE DES PRODUITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, N'AUTORISAIT PAS A PRONONCER LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PENDANT DEUX ANS" ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE LA PREVENUE, GERANTE DU "BAR DU PONT NEUF" A PAMIERS A, DES 1950 ET JUSQU'EN 1966, TRANSFORME CET ETABLISSEMENT EN LIEU DE PROSTITUTION ET QUE DEUX PROSTITUEES Y ETAIENT ATTACHEES EN PERMANENCE ;
9QUE CES DERNIERES REMETTAIENT A LA DEMANDERESSE UNE SOMME DE 10 FRANCS POUR CHAQUE CLIENT AVEC LEQUEL ELLES AVAIENT DES RELATIONS SEXUELLES ;
10QUE LES FAITS SONT D'AILLEURS RECONNUS ;
11QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU CONTRE ELLE LES DELITS DES ARTICLES 334-1° ET 2° ET 335-1° DU CODE PENAL ET PRONONCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 335-1°, LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PENDANT DEUX ANS ;
12QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE RETENU ;
13SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334, 335 ET 335-1° DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INTERDIT A LA DEMANDERESSE, CONDAMNEE POUR PROXENETISME ET GESTION D'UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION TOUTE TUTELLE OU CURATELLE SANS DETERMINER LA DUREE DE CETTE DECHEANCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1°, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LA DUREE DE CETTE PRIVATION SERA DE DEUX ANS AU MOINS ET VINGT ANS AU PLUS" ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A ENTENDU APPLIQUER LA DUREE DE CINQ ANS TANT A L'INTERDICTION DE L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE QU'A L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE ;
15QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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