Non-representation d'enfant : Cass. crim., 27 novembre 1968, n° 68-91.934
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1968, 68-91.934, Publié au bulletin
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Compétence
- Compétence territoriale
- Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
- Cassation
- Décision annulée pour incompétence
- Juridiction de renvoi
- Désignation
- Code de procédure pénale, article 382
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.934
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1968, n° 68-91.934, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Compétence ; Compétence territoriale ; Lieu où doit être effectuée la remise du mineur ; Cassation ; Décision annulée pour incompétence ; Juridiction de renvoi ; Désignation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'infraction. Le délit de non-représentation d'enfant est consommé au lieu où doit être effectuée la remise du mineur .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, DU 26 AVRIL 1968, ANNULE LA PROCEDURE ANTERIEURE JUSQUE ET Y COMPRIS LA CITATION QUI A SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CORBEIL (ESSONNE) PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BORE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 382
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056803.
Titrage officiel
1) NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
2) COMPETENCE - Cassation - Décision annulée pour incompétence - Juridiction de renvoi - Désignation
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence territoriale - Non représentation d'enfant - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur. | * CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Décision annulée pour incompétence.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'infraction. Le délit de non-représentation d'enfant est consommé au lieu où doit être effectuée la remise du mineur .
Lorsque l'arrêt est annulé pour cause d'incompétence la Cour de Cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE DAME X... (PAULE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 26 AVRIL 1968, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNEE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A Y..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 382 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE, AU MOTIF QUE L'ENFANT DEVAIT ETRE MIS A LA DISPOSITION DE SON PERE A MONTPELLIER LIEU DE SON DOMICILE ;
3"ALORS QUE LE DELIT DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL EST COMMIS AU LIEU OU DOIT ETRE ACCOMPLIE LA REMISE DU MINEUR EN APPLICATION DE LA DECISION DONT IL S'AGIT D'ASSURER L'EXECUTION ;
4"ALORS QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QUE, D'APRES LA DECISION STATUANT SUR LA GARDE, LA MERE AVAIT LE DROIT DE PRENDRE L'ENFANT, CHEZ ELLE, UN MOIS PENDANT LES GRANDES VACANCES SCOLAIRES, A CHARGE POUR LE PERE DE L'ACCOMPAGNER TANT A L'ALLER QU'AU RETOUR, ET QU'AYANT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE L'ENFANT SERAIT REMIS A SON PERE LE PREMIER SEPTEMBRE 1967, A L'EXPIRATION DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA DAME X... EXERCAIT SON DROIT DE VISITE, C'EST A FORGES-LES-BAINS (ESSONNE), DOMICILE DE LA MERE QUE DEVAIT ETRE REMIS L'ENFANT EN EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE, QUE D'AUTRE PART, LE JUGEMENT DONT LES MOTIFS ONT ETE IMPLICITEMENT ADOPTES, A CONSTATE QUE Y... S'EST EFFECTIVEMENT PRESENTE A FORGES-LES-BAINS LE 1ER SEPTEMBRE 1967 ET A FAIT CONSTATER LA NON-REPRESENTATION DE L'ENFANT PAR UN HUISSIER, QUE DANS CES CONDITIONS, C'EST BIEN A FORGES-LES-BAINS QU'A PRIS PLACE LE FAIT MATERIEL CONSOMMANT EVENTUELLEMENT LE DELIT -SOUS RESERVE DE LA BONNE FOI DE LA PREVENUE- ET QUE LA COUR DE MONTPELLIER QUI EN A DECIDE AUTREMENT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
5VU LES TEXTES SUSVISES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 382 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST COMPETENT, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LIEU DE L'INFRACTION ;
7QUE POUR LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT, L'INFRACTION EST CONSOMMEE AU LIEU OU DOIT ETRE EFFECTUEE LA REMISE DU MINEUR ;
8ATTENDU QUE POUR REPOUSSER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE L'ENFANT BERNARD Y..., DEVAIT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU PERE A MONTPELLIER ;
9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966, LEQUEL STATUANT SUR LE DROIT DE VISITE ATTRIBUE A DAME X..., LA GARDE DU MINEUR ETANT ATTRIBUEE AU PERE, DECIDE QUE LADITE DAME Z... VOIR SON FILS A MONTPELLIER, EN COURS D'ANNEE AU GRE DES PARTIES, ET EN OUTRE LE PRENDRE CHEZ ELLE, HUIT JOURS AUX CONGES DE NOEL ET DE PAQUES, ET UN MOIS PENDANT LES GRANDES VACANCES SCOLAIRES, A CHARGE POUR LE MARI D'ACCOMPAGNER L'ENFANT TANT A L'ALLER QU'AU RETOUR ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE L'ENFANT Y... BERNARD, A ETE CONDUIT AU DOMICILE DE SA MERE, A FORGES-LES-BAINS (ESSONNE) POUR Y SEJOURNER PENDANT LES VACANCES DE PAQUES 1967, QUE C'EST A L'EXPIRATION DE CES VACANCES QUE L'ENFANT N'A PAS ETE RENDU A SON PERE ;
11QUE C'EST DONC AU DOMICILE DE LA MERE QUE LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT A ETE CONSOMME ;
12QU'AINSI C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL ONT AFFIRME LEUR COMPETENCE ;
13ET VU L'ARTICLE 612 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SE TROUVE AINSI ACCUEILLIE ;
14QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DE LA PROCEDURE JUSQUE ET Y COMPRIS LA CITATION QUI A SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER;
15ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, DU 26 AVRIL 1968, ANNULE LA PROCEDURE ANTERIEURE JUSQUE ET Y COMPRIS LA CITATION QUI A SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CORBEIL (ESSONNE) PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BORE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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