Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 28 novembre 1979, n° 79-94.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1979, 79-94.186, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
- Violation d'une disposition de procédure pénale
- Action publique
- Exercice
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.186
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 342
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1979, n° 79-94.186, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Action publique ; Exercice ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un délit, imputé à un magistrat agissant dans l'exercice de ses fonctions, a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une règle du Code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement, seulement après constatation de l'illégalité de l'acte par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS QUI POURRA CONNAITRE DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 342
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.186
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-26 Bulletin Criminel 1979 N. 227 p.620 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061952.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Exercice - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions. | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation de dispositions de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non). | * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non). | * QUESTIONS PREJUDICIELLES - Action publique - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non).
Sommaire officiel
Lorsqu'un délit, imputé à un magistrat agissant dans l'exercice de ses fonctions, a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une règle du Code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement, seulement après constatation de l'illégalité de l'acte par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-26 Bulletin Criminel 1979 N. 227 p.620 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRANSMETTANT LES DEUX PLAINTES A LA CHAMBRE CRIMINELLE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
2ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE DANS SA REQUETE QU'IL A DONNE LUI-MEME L'ORDRE DE PROCEDER A LA PERQUISITION A L'OCCASION D'UN DELIT FLAGRANT D'ATTEINTE AU MONOPOLE DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE, ET EN DEDUIT QUE LES DEUX PLAINTES LE CONCERNENT PERSONNELLEMENT ; QU'IL PRECISE EN OUTRE QU'A LA SUITE DE CETTE PERQUISITION, UNE INFORMATION, TOUJOURS EN COURS, A ETE OUVERTE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 BIS DE LA LOI DU 7 AOUT 1974, COMPLETE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1978 ;
3ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE PROCEDURE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'EST PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES LORS QUE L'ALINEA 5 DE CE TEXTE DISPOSE : "LORSQUE LE DELIT DENONCE A ETE COMMIS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET IMPLIQUE LA VIOLATION DES REGLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SI LE CARACTERE ILLEGAL DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION A ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE" ;
4ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI CREE UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE JUSQU'A CONSTATATION DE L'IRREGULARITE DE LA PERQUISITION PAR UNE DECISION DEFINITIVE, NE CONCERNE PAS LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES, SELON LES PLAIGNANTS, DE BRIS DE CLOTURE ET DE VIOLATION DE DOMICILE, ACTES COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS SONT TERRITORIALEMENT COMPETENTS ; QU'IL Y A DONC LIEU DE DESIGNER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI POURRA CONNAITRE DES FAITS OBJETS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
5PAR CES MOTIFS :
6DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS QUI POURRA CONNAITRE DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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