Cour d'assises : Cass. crim., 28 novembre 1979, n° 79-92.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1979, 79-92.628, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses
- Appréciation souveraine de la cour
- Arrêt motivé
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 290
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.628
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1979, n° 79-92.628, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses ; Appréciation souveraine de la cour ; Arrêt motivé ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.628
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-30 Bulletin Criminel 1974 N. 46 p.108 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-04 Bulletin Criminel 1975 N. 1 p.1 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-04 Bulletin Criminel 1975 N. 144 p.395 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061781.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses - Appréciation souveraine de la cour.
2) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses - Arrêt motivé - Nécessité.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Révision - Exonération ou excuses - Appréciation souveraine de la cour.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La cour apprécie souverainement la cause d'excuse invoquée par un juré et doit, aux termes de l'article 290 du Code de procédure pénale, rendre à son sujet, après que le Ministère public a été entendu, une décision motivée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-30 Bulletin Criminel 1974 N. 46 p.108 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-04 Bulletin Criminel 1975 N. 1 p.1 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-04 Bulletin Criminel 1975 N. 144 p.395 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 290, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3"EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A, FAISANT DROIT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, DECLARE EXCUSE LE 19E JURE TITULAIRE, M JOSEPH LOUIS X..., SANS QUE SOIT VISEE LA LETTRE D'EXCUSE PRODUITE PAR CE JURE NI QUE SOIT CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT BIEN ETE ADRESSEE A LA COUR, DE SORTE QUE L'OMISSION DE CES MENTIONS NE PERMET PAS DE VERIFIER SI LA COUR A BIEN ETE EN MESURE D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA LEGITIMITE DES EXCUSES PRESENTEES PAR LE JURE DEFAILLANT ET S'IL N'AVAIT PAS ETE AINSI PORTE GRAVEMENT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN PERMETTANT AU MINISTERE PUBLIC DE BENEFICIER D'UN DROIT DE RECUSATION INDIRECT EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 298 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
4ATTENDU QUE L'ARRET RENDU PAR LA COUR LE 15 MAI 1979 ET REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION A DECLARE EXCUSE POUR LA SESSION M. JOSEPH X..., 19E JURE TITULAIRE, APRES AVOIR ENONCE QUE CE JURE A FAIT PARVENIR UNE LETTRE EN DATE DU 2 MAI 1979, DEMANDANT A ETRE DISPENSE DU SERVICE DU JURY DE LA PRESENTE SESSION, EN RAISON D'IMPERATIFS PROFESSIONNELS IMPORTANTS ; QU'EN RAISON DE CES ARGUMENTS VALABLES, IL Y A LIEU D'EXCUSER JOSEPH X... ;
5ATTENDU QUE LA COUR AYANT ORDONNE LE RETRAIT DU NOM DE CE JURE DE LA LISTE DE SESSION, ET LA RADIATION DU NOM DU 15E JURE TITULAIRE, DECEDE, LADITE LISTE COMPRENAIT ENCORE VINGT-CINQ JURES TITULAIRES ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA COUR A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA CAUSE D'EXCUSE INVOQUEE PAR LE 19E JURE TITULAIRE ET A RENDU A SON SUJET, APRES QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU, UNE DECISION MOTIVEE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 290 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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