Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-81.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-81.484, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.484
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-81.484, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535707.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5A... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 janvier 1989, qui, pour infractions à la législation sur la construction de maisons individuelles, escroqueries et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 197, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation sur la construction des maisons individuelles, ainsi que des délits d'escroquerie et de banqueroute ;
10"aux motifs adoptés que les premiers juges ont retenu à juste raison les prévenus dans les liens de la prévention ; qu'il est reproché à Bernard A... sa participation, en tant que co-auteur, aux infractions à la législation de la construction, aux délits d'escroquerie et aux faits de banqueroute commis par Bernard B... (paragraphe A, 1, 2 et 4 ci-dessus) ; que son rôle dans la direction, la gestion et l'activité générale de la société est attesté par les témoignages et les déclarations des clients qu'il recevait et accompagnait à la banque pour négocier les contrats de financement et obtenir le déblocage des fonds ; qu'il l'est également par les déclarations d'anciens employés ou agents commerciaux de la Société foncière de construction et transformation ou encore de banquiers et d'entrepreneurs ayant traité avec la société, qu'il résulte de ces témoignages que Bernard A... apparaît, dans certains cas, comme le véritable responsable de la gestion financière de la société et, dans d'autres cas, comme le proche collaborateur de Bernard B... et l'exécutant fidèle de ses décisions ; qu'ainsi, l'un des employés de l'agence ouverte par la société à Avignon, M. Y..., déclare que Bernard A... était "manipulé par B..." ; que le rôle de Bernard A... se révèle encore dans la reprise par la Société foncière de construction et transformation des chantiers de la CETIC dans le sud de la France, comme dans la poursuite de sa collaboration avec B... dans les nouveaux locaux de la rue des Postes à Lille, où A... avait d'ailleurs imaginé de créer une agence immobilière ; qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement si l'on compare l'existence et la compétence de Bernard A..., en sa qualité d'ancien cadre de la banque, avec les conditions réelles de fonctionnement et d'activité de la Société foncière de construction et de transformation, puis de l'entreprise de bâtiment Bernard B..., du fait des agissements de leurs dirigeants dans le seul but de se procurer par tous moyens, y compris délictueux, des fonds et de la trésorerie ; que, dès lors, les dénégations ou réserves exprimées au cours des débats par Bernard A... se révèlent inopérantes et il convient, en conséquence, de retenir celui-ci dans les liens de la prévention ;
11"alors que le juge est tenu de caractériser la participation personnelle de l'inculpé à l'infraction poursuivie ; que le seul rôle de dirigeant de fait d'une société sous couvert de laquelle ont été commises des infractions ne suffit pas à caractériser lesdites infractions à la charge de ce dirigeant ;
12"alors surtout qu'en relevant d'un côté que le demandeur serait apparu comme le véritable responsable dans la gestion financière de la société, d'un autre côté que le même aurait été l'exécutant fidèle des décisions de Bernard B... en retenant qu'il était "manipulé" par ce dernier, la cour d'appel s'est contredite sur le véritable rôle du demandeur au sein de la société ;
13"alors qu'en se bornant encore à relever que le demandeur recevait et accompagnait les clients à la banque pour négocier les contrats de financement et obtenir le déblocage des fonds et à affirmer que son rôle se serait également révélé dans la reprise des chantiers de la CETIC par la société concernée ainsi que dans la poursuite de sa collaboration avec Bernard B... dans de nouveaux locaux, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de nature à établir à son encontre les infractions poursuivies ;
14"et aux motifs adoptés que les contrats de construction conclus avec la Société foncière de construction n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 231-2 et L. 242-2 du Code de la construction et de l'habitation ; que la société ne disposait pas des garanties légales de remboursement et de livraison au prix convenu prévues par l'article R. 231-8, 10 et 11, et exigeait le paiement du prix des opérations par encaissements prématurés sans respecter le pourcentage maximum exigible aux différents stades de la construction institué par l'article R. 231-6 du Code de la construction ; que ces faits qui n'ont pas été contestés par les prévenus caractérisent les infractions retenues à leur encontre par la prévention ;
15"alors que seule l'exigence ou l'acceptation de versements irréguliers est constitutive des infractions à la législation sur les maisons individuelles prévues à l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en se bornant à relever que la société aurait exigé le paiement du prix des opérations par encaissements prématurés sans respecter le pourcentage maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation du demandeur à l'acceptation ou l'exigence de versements supérieurs aux plafonds légaux ;
16"alors qu'en retenant que les contrats de construction n'étaient pas conformes à la loi et que la société ne disposait pas des garanties légales de remboursement et de livraison au prix convenu, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant au regard de l'exigence susvisée ;
17"et aux motifs adoptés que Bernard B... n'a pas contesté s'être fait remettre des fonds en employant des manoeuvres frauduleuses ainsi qu'il résulte de l'examen des plaintes déposées par les clients ; qu'il obtenait ainsi le déblocage de prêts et de crédits bancaires en remettant aux organismes de financement des factures ou des attestations de bonne fin signées par les clients mais correspondant à des travaux qui n'avaient pas été réalisés, en établissant des devis majorés avec remise d'une facture du même montant, ou encore en faisant signer par un client M. X... un pouvoir qui lui permettait de signer lui-même les autorisations de déblocage de fonds ne correspondant à l aucune prestation effectuée ;
18"alors que l'existence de manoeuvres frauduleuses est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en se bornant encore à décrire les manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Bernard B... pour obtenir une remise des fonds, la cour d'appel n'a caractérisé aucun agissement frauduleux constitutif d'escroquerie, imputable au demandeur ;
19"alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie, ne résulte à l'encontre du demandeur d'aucune des énonciations de l'arrêt ;
20"et aux motifs adoptés que Bernard B... ne conteste pas avoir perçu des sommes réglées par les clients notamment de M. Z..., pour des travaux exécutés par la Société foncière de construction et transformation ni d'avoir transporté des meubles et du matériel de bureau dans des locaux où il projetait de créer de nouvelles entreprises ; "alors que la cour d'appel, qui s'est toujours bornée à décrire les agissements constitutifs de banqueroute commis par Bernard B..., n'a relevé à l'encontre du demandeur aucun acte matériel de détournement d'actif" ;
21Attendu que pour déclarer, en premier lieu, Bernard A... coupable d'infractions à la législation sur la construction de maisons individuelles, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il était avec Bernard B... dirigeant de fait de la Société foncière de construction et de transformation, laquelle faisait signer à ses clients des marchés de travaux non conformes aux prescriptions des articles L. 231-2 et L. 242-2 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle ne disposait pas des garanties légales de remboursement et de livraison au prix convenu, et exigeait d'eux des paiements prématurés sans respecter le pourcentage maximum exigé aux différents stades de la construction ;
22Attendu que pour retenir, en second lieu, à l'encontre du prévenu le délit d'escroquerie, les juges énoncent que Bernard A... assumait plus spécialement la responsabilité des questions bancaires et financières au sein de la société laquelle s'est fait remettre par les organismes bancaires des fonds en vertu de prêts consentis à sa clientèle au moyen, soit de fausses signatures, soit de factures ou d'attestations fictives ;
23Attendu enfin que pour déclarer Bernard A... coupable de banqueroute par détournement d'actif, les mêmes juges relèvent que Bernard B... et Bernard A... ont poursuivi la même activité après la mise en liquidation de biens de la société et que du matériel et des bureaux appartenant à celle-ci ont été découverts dans les locaux de la nouvelle entreprise où Bernard A... avait l'intention de créer une agence immobilière ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les délits dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Condamne le demandeur aux dépens ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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